Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Charmes », représentées par la société Axiojuris-Lexiens (Me Desilets), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Genay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour la création d’une infrastructure d’accueil de l’opérateur Orange sur la terrasse de l’immeuble situé au 92, rue de la Gare à Genay ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Genay la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux ont commencé alors que l’assemblée générale des copropriétaires s’est opposée à cette installation ; il bénéficie de la présomption d’urgence ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier était incomplet en l’absence d’attestation de la copropriété ou du Syndic.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié d’une qualité pour agir en l’absence de délibération de l’assemblée générale autorisant le Syndic à ester en Justice ; il n’est pas non plus justifié d’un intérêt pour agir en l’absence d’intérêt propre et distinct de celui des copropriétaires, le projet contesté ne concernant pas la copropriété « Les Charmes » et n’ayant aucun impact sur la luminosité ou l’ensoleillement ;
- l’urgence n’est pas établie dès lors que le projet est démontable et ne suppose aucune fondation ;
- le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
La requête a été communiquée à la commune Genay qui n’a produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604959 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Cheramy de la société Axiojuris-Lexiens pour le syndicat requérant ;
- et de Me Le Rouge de Guerdavid substituant Me Bon-Julien pour la société TDF.
Le maire de la commune de Genay n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, le moyen susvisé soulevé par le syndicat requérant n’apparait pas comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toute ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur l’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par la société TDF au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Charmes » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Charmes », à la commune de Genay et à la société TDF.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Pays
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Audition
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Disproportionné ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Affectation ·
- Aéronautique ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Statuer ·
- Abrogation ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Compétence ·
- Université ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Branche ·
- Formation professionnelle ·
- Suspension ·
- Employeur
- Centre pénitentiaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Prévention ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Apatride ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.