Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 avr. 2024, n° 2400121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 10 mars 2024, M. D G, représenté par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour pendant deux ans ;
2°) subsidiairement, d’annuler la décision d’interdiction de retour pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait quant à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Macone pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, est régulièrement entré en France le 15 janvier 2012 muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 9 janvier au 9 mai 2012. A la suite de son interpellation et de son audition par les services de la police nationale le 11 janvier 2024, le préfet du Var, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour pendant deux ans. M. G demande principalement l’annulation totale de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées ».
3. Si M. G soutient que l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, entaché de défaut de motivation, il ne précise pas quelles dispositions seraient méconnues. Par suite, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit.
4. En tout état de cause, à supposer que M. G entende se prévaloir des dispositions citées au point 2, l’arrêté attaqué mentionne les textes applicables à la situation du requérant et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour l’obliger à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de destination et interdire son retour pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé. La circonstance que le préfet du Var a relevé que M. G ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. M. G soutient que l’arrêté attaqué serait entaché de « multiples erreurs de fait » quant à sa vie privée et familiale. Le moyen ne distinguant pas spécifiquement selon les décisions litigieuses, il doit être regardé comme dirigé contre l’arrêté attaqué dans son ensemble.
6. S’agissant d’abord de la durée de présence en France du requérant, les pièces versées au dossier permettent de tenir pour établi que M. G a résidé habituellement sur le territoire français pendant les années 2012 à 2015, 2017 à 2019 et 2021. Tel n’est pas le cas, en revanche, des années 2016, 2020, 2022 et 2023 pour lesquelles aucun élément suffisamment probant, voire aucun élément du tout, n’est apporté. En particulier, l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2016 n’a été établi qu’en 2019, mentionne un montant d’impôt nul et, ne comportant que la première page, ne permet pas d’apprécier si l’intéressé a effectivement perçu des revenus en France en 2016. Quant à l’attestation du 15 janvier 2024 par laquelle M. A C affirme que M. G est domicilié dans son appartement de Brignoles « depuis janvier 2012 à ce jour », elle est trop peu circonstanciée et, au surplus, contradictoire avec les autres pièces du dossier indiquant que le requérant a été domicilié soit chez M. B E dans la commune du Creusot en 2012 et 2013, soit à Brignoles mais chez M. D F entre 2014 et 2018, soit enfin toujours à Brignoles mais « chez un copain qui s’appelle Karim » selon le procès-verbal d’audition du requérant du 11 janvier 2024. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de fait en ce qu’il énonce que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France depuis la date de son entrée. En toute hypothèse, à supposer même que M. G se soit maintenu sur le territoire national de manière ininterrompue de 2012 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, cette circonstance résulte, ainsi que le relève à juste titre l’arrêté attaqué, de ce que l’intéressé s’est volontairement soustrait à l’exécution des quatre arrêtés des 5 août 2013, 9 mars 2015, 16 janvier 2019 et 18 février 2021, tous devenus définitifs, par lesquels les préfets de Saône-et-Loire, du Var et du Vaucluse l’ont obligé à quitter le territoire français après, pour les trois premiers d’entre eux, rejet de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié.
7. Au plan professionnel, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que M. G a travaillé au sein de la société Azur Environnement comme ouvrier agricole du 17 janvier au 31 juillet 2012, du 4 septembre 2012 au 30 juin 2013, du 1er août 2013 au 3 janvier 2014 et enfin du 1er juin au 31 octobre 2014. Ainsi, l’expérience professionnelle dont justifie l’intéressé est non seulement ancienne, s’étant achevée plus de neuf ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, mais également très limitée dans le temps, puisque ne couvrant en durée cumulée que deux ans et trois mois sur douze années de présence alléguée sur le territoire français. D’ailleurs, l’ensemble des quatre avis d’impôt sur les revenus relatifs aux années 2012, 2013, 2016 et 2017 ne mentionnent aucun impôt à payer. En outre, M. G a déclaré, devant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 mars 2021, qu’il ne travaille pas. Il a confirmé, dans son procès-verbal d’audition du 11 janvier 2024, qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle. Enfin, il ne justifie d’aucune autre ressource.
8. Concernant sa vie privée et familiale, il est constant que M. G est célibataire et sans charge de famille. S’il allègue que son frère habite en France, il ne justifie ni de cette présence ni, au surplus, des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Le requérant ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion dans la société française. Il ne saurait sérieusement prétendre être « totalement intégré » en France alors qu’il ne s’y maintient qu’irrégulièrement par la violation des quatre précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Au surplus, deux pièces du dossier (lettre d’engagement de la société Azur Environnement du 7 août 2014 et arrêté préfectoral du 16 janvier 2019) font état de son absence de maîtrise de la langue française, ce que l’intéressé ne contredit pas. Enfin, M. G reconnaît que ses parents et sa sœur résident dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’en 2012 à l’âge de 27 ans. Sur aucun de ces points, le préfet du Var n’a commis une inexactitude matérielle.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait.
10. Enfin et pour les mêmes raisons, à supposer que M. G soit regardé comme soulevant implicitement un tel moyen, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation totale ou partielle de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. G.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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