Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 nov. 2025, n° 2518559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2518558 M. E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025, notifié le 20 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Allemagne et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 3 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2518559 M. E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025, notifié le 20 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 3 novembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999, est entré en France le 10 juin 2025 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 17 juillet suivant. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Le 14 octobre suivant, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par ses requêtes, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2518558 et 2518559, présentées par M. D…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes de M. D…, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 3 novembre 2025, abrogé les arrêtés des 13 et 14 octobre 2025 portant transfert de l’intéressé aux autorités allemandes et assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Toutefois, cette abrogation, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement, de sorte que la requête n’est pas dépourvue d’objet. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence, notifié au requérant le 20 octobre 2025, a reçu exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés en litige :
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En défense, le préfet de Maine-et-Loire se borne à conclure au non-lieu à statuer sur les requêtes et ne produit aucun élément permettant d’établir que le requérant aurait reçu l’information prévue par les dispositions citées ci-dessus, en temps utile et dans une langue qu’il comprend. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes du 13 octobre 2025 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, que l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D… aux autorités allemandes, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté distinct du 14 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la situation de M. D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Neraudau.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 13 et 14 octobre 2025 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Neraudau sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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