Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
- l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte les « mesures de retrait de titre de séjour et d’éloignement » ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision n° 1/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Goret, substituant Me Kilinç, avocate de M. C…, présent et assisté de M. E…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né en 1995, est entré régulièrement en France le
30 octobre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 22 octobre 2021 au 22 octobre 2022, pour y rejoindre son épouse, ressortissante française. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 22 octobre 2024. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. Par jugement n°2503284, le présent tribunal a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C…. Par l’arrêté contesté, non daté, mais dont il est constant qu’il a été notifié le 13 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre M. C… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, il est constant que M. C… a sollicité, le 5 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 18 août 2025, la magistrate désignée du présent tribunal a confirmé la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, mais a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, et enjoint au préfet du Haut-Rhin, en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Il est constant que, dans le cadre de ce réexamen, M. C… n’a pas sollicité l’admission au séjour sur un nouveau fondement. Il ressort cependant des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a, par l’arrêté contesté notifié le 13 janvier 2026, refusé d’admettre M. C… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1, dont il était initialement saisi, mais également sur le fondement des dispositions de l’article L. 423 7 dont se prévaut le requérant au soutien du moyen de procédure. Il n’a en revanche pas refusé d’admettre M. C… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 432- 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour au titre des dispositions de l’article l. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans saisir la commission du titre de séjour.
D’autre part, il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, M. C… était séparé de son épouse, et qu’une procédure de divorce était en cours. Il ne peut dès lors être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et c’est, par suite, sans commettre de vice de de procédure ni méconnaître les dispositions de l’article L. 432-13 du même code que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour à ce titre.
Enfin, M. C… soutient qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils français né le 3 novembre 2023. Il produit en ce sens des extraits de compte bancaire indiquant des virements de montants variables adressés à la mère de l’enfant, et une assignation en divorce du 24 février 2025 comportant une demande de droit de visite et d’hébergement de l’enfant. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. C… participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, eu égard notamment aux déclarations contradictoires du requérant dans sa requête en divorce, le 24 février 2025 où il indique être privé de tout contact avec l’enfant, et lors de son audition en garde à vue, le 7 juillet 2025, où il affirme voir l’enfant chaque semaine, et verser à sa mère une pension alimentaire dont le montant annoncé ne correspond pas aux extraits de compte bancaire, et compte tenu des déclarations de son ex-épouse, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier. M. C… n’apporte au demeurant aucune précision quant aux relations qu’il entretiendrait ou aurait entretenu concrètement avec son fils, dont il a d’ailleurs méconnu la date de naissance lors de son audition de garde à vue du 7 juillet 2025. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 5 mars 2025, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. C… à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis des actes de violence sans incapacité sur la personne de son épouse entre le 1er août 2024 et le 18 septembre 2024, ainsi que pour des faits de même nature commis le 19 septembre 2024 en présence de son fils mineur. Cette peine a été assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la personne victime de l’infraction et de paraître à son domicile pour une durée de deux ans, ainsi que d’une condamnation à verser 600 euros à son épouse au titre des dommages-intérêts. Par un jugement du 22 août 2025, le même tribunal a condamné M. C… à quatre mois d’emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis prononcé précédemment, pour n’avoir pas respecté les interdictions d’entrer en relation et de paraître dans les lieux, commis entre le 5 mars et le 7 juillet 2025, et condamné l’intéressé à verser à son épouse la somme de 300 euros en réparation de préjudice moral ainsi que 600 euros au titre des dommages-intérêts. M. C…, qui expose à l’audience que ses relations avec son ex-épouse sont tendues du fait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de voir régulièrement son fils, ne conteste pas avoir régulièrement menacé celle-ci, notamment par des menaces de mort, telles que celles-ci sont décrites dans les témoignages produits par le préfet. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant, ainsi qu’à la réitération immédiate de son comportement menaçant, malgré une première condamnation pénale, et sans qu’y fasse obstacle le courrier du service pénitentiaire d’insertion et de probation notant un bon comportement en détention, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. C… constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. C… est entré en France le 31 octobre 2021 pour y rejoindre son épouse, ressortissante française. Il est constant que le couple, parent d’un enfant né en 2023, s’est séparé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la nouvelle compagne de M. C…, que l’intéressé a entrepris une nouvelle relation au mois de décembre 2024. Si M. C… se prévaut d’un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur depuis le 26 juin 2023, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l’intégration dans la société française dont le requérant, qui ne maîtrise pas la langue française, et qui a fait l’objet de deux condamnations à des peines d’emprisonnement en moins d’un an, se prévaut. Eu égard notamment au caractère récent de la seconde relation dont M. C… se prévaut, à la courte durée de son séjour en France, à l’absence de démonstration de ce que l’intéressé participe à l’éducation de son fils et à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d’admettre le requérant au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En troisième lieu, aux termes de l’article article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, et notamment à la circonstance que les liens entre M. C… et son fils mineur ne sont pas établis, et alors qu’il n’est pas soutenu que M. C… serait dans l’impossibilité, s’il le souhaitait, de rendre visite à son fils après l’exécution de l’arrêté contesté dans le respect des décisions de justice dont il a fait l’objet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant .
En dernier lieu, et en tout état de cause, le requérant, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la décision du conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie, dès lors que le préfet du Haut-Rhin n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour sur ce fondement. Il n’est au surplus pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 8 qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre des portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, à supposer que M. C… entende exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » .
Eu égard aux moins de cinq années de présence en France de M. C…, au caractère récent de la dernière relation dont il se prévaut, à l’absence de liens effectifs démontrés avec son fils, aux éléments relatifs à son insertion sur le territoire français et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation ou porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant de faire retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin notifié le 13 janvier 2026 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant à fin d’injonction et de ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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