Non-lieu à statuer 21 mars 2025
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 mars 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500600 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par ses plannings et le courrier du 14 février 2025, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de respecter les préconisations du médecin de prévention ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan de se conformer à ces préconisations en lui accordant un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et en l’affectant sur un poste adapté à son état de santé, notamment de jour et avec des pauses en milieu de journée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle est remplie dès lors que la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan refuse de respecter les préconisations du médecin de prévention ;
— elle est remplie dès lors que le changement d’affectation et le refus de mise en place d’un mi-temps thérapeutique et d’adaptation de son poste de travail ont été mis en œuvre, ce qui engendre une dégradation de son état de santé et retarde la guérison de sa maladie professionnelle ;
— elle est satisfaite dès lors que les tentatives de solution amiable ont échoué ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’alinéa 11 de préambule de la constitution de 1946, des articles L. 133-2 et L.136-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— les préconisations du médecin de prévention n’ont pas été respectées et elle est privée d’un mi-temps thérapeutique et d’aménagements auxquels elle a droit ;
— elle est satisfaite dès lors qu’elle est affectée sur un poste incompatible avec son état de santé ;
— les refus répétés de l’administration de respecter les préconisations du médecin de prévention constituent une forme de harcèlement moral ;
— la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents, en proposant pas d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice de fonctions justifiées par son état de santé et en ne suivant pas les préconisations du médecin de prévention, commettant de ce fait une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle n’est pas remplie dès lors que Mme B a repris le 12 novembre 2024 son activité au sein de l’unité sanitaire en mi-temps thérapeutique, à hauteur de 50%, sur des journées de 6h15 à 7h15 alors qu’un temps complet sur des postes similaires est habituellement de 10 à 13 heures, puis a été affectée sur un poste dit « protégé », respectant sa quotité de travail, ses aptitudes physiques et lui permettant de mettre sa cheville au repos, à compter du 7 janvier 2025 ;
— elle n’est pas remplie dès lors que Mme B a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 12 novembre 2024 au 13 février 2025, qui a donc reçu pleine exécution avant l’introduction de la requête ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas remplie dès lors que Mme B dispose de plusieurs aménagements sur son poste de travail qui tiennent compte de son état de santé et des préconisations du médecin de prévention, avec une majeure partie de son temps passé sur des postes à position assise, permettant de mettre au repos sa cheville plus de 3 à 4 heures par jour ;
— elle n’est pas remplie dès lors que la requérante soutient que l’administration ne lui a pas accordé les pauses préconisées par le médecin de prévention, sans toutefois l’établir et en se prévalant de témoignages sans lien avec la compatibilité de son état de santé avec son poste de travail ;
— dans ces conditions, la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2500598 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, en présence de la greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
— les observation de Me Maamouri, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les moyens, évoque la carrière de la requérante, insiste sur l’ampleur et les conséquences de sa maladie professionnelle et de sa rechute ainsi que sur la dégradation de son état de santé et le retard de sa guérison depuis son changement d’affectation, rappelle les recommandations du médecin de prévention par lesquelles l’administration pénitentiaire est liée, évoque les tentatives répétées de solution amiable avec la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan, décrit ses nouvelles missions et horaires de travail, précise qu’elle a repris ses fonctions au sein de l’unité sanitaire en novembre 2024 en mi-temps thérapeutique et qu’elle n’a vu le médecin de prévention qu’en décembre 2024 ;
— les observations de Mme B, qui confirme ne pas bénéficier des pauses préconisées par le médecin de prévention et être affectée sur un poste « protégé » incompatible avec son état de santé dès lors qu’elle travaille dans les mêmes conditions que les autres surveillants, notamment de nuit, et qu’elle doit effectuer des rondes, accéder au mirador, se lever et marcher régulièrement, alors qu’un « poste fixe » permet des pauses en milieu de journée, que son emploi au sein de l’unité sanitaire était compatible avec son état de santé selon le médecin de prévention et qu’elle avait repris en novembre 2024 sur ce poste en mi-temps thérapeutique et indique qu’un agent a été affecté à 80% sur le poste qu’elle occupait au sein de l’unité sanitaire.
Le centre pénitentiaire de Lannemezan et le garde des sceaux, ministre de la justice n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante brigadier titularisée en 2001, est affectée depuis 2007 au centre pénitentiaire de Lannemezan et occupe depuis 2012 un poste de jour au sein de l’unité sanitaire. Deux expertises, en date du 21 décembre 2022 et du 20 mars 2024, ont qualifié sa tendinopathie achilléenne bilatérale de maladie professionnelle. Le 27 novembre 2024, Mme B a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un changement de service, effectif depuis le 7 janvier 2025. Le 12 décembre 2024, le médecin de prévention a conclu à la compatibilité de ses fonctions au sein de l’unité sanitaire avec son état de santé, sous réserve de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et, lors de sa reprise à temps complet, de réaliser des pauses en milieu de journée, conclusions réitérées en ces mêmes termes les 23 et 26 janvier 2025. Par deux courriers en date des 16 et 27 janvier 2025, Mme B a sollicité le respect des recommandations du médecin de prévention, rejetés par deux courriers de l’administration pénitentiaire en date des 18 janvier et 14 février 2025. Par la présente requête, Mme B sollicite la suspension de l’exécution de la décision, révélée par ses plannings et le courrier du 14 février 2025, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Lannemezan aurait refusé de respecter les préconisations du médecin de prévention.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. Il ressort de l’instruction et des observations à l’audience que le médecin de prévention a recommandé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et que Mme B a été placée en mi-temps thérapeutique à partir du 12 novembre 2024. Dès lors et même si les conditions de ce mi-temps n’ont pas été exécutées conformément aux prescriptions médicales, le mi-temps thérapeutique a été entièrement exécuté avant l’introduction de la requête et ne produit plus d’effets à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante tendant à ordonner la suspension de la décision refusant de lui accorder un mi-temps thérapeutique sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il ne reste plus qu’à statuer sur les modalités de reprise à temps plein et leur conformité avec l’avis médical.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mesure litigieuse, Mme B invoque la dégradation de son état de santé et le retard dans la guérison définitive de sa maladie professionnelle résultant des refus répétés de la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan de respecter les préconisations du médecin de prévention et se prévaut du manquement fautif de cette autorité à ses obligations envers ses agents. En outre, Mme B soutient que son état de santé nécessite son affectation sur un poste compatible avec ce dernier, ce qui implique de se conformer aux préconisations du médecin de prévention, le fait qu’elle n’en bénéficie pas s’apparentant à un harcèlement moral.
7. D’une part, il ressort de l’instruction et des observations à l’audience que Mme B est affectée, depuis 2012, sur un poste au sein de l’unité sanitaire ayant pour missions la prise en charge sanitaire des détenus. Il ressort également des pièces du dossier, et il est d’ailleurs constant, qu’elle souffre d’une tendinopathie achilléenne bilatérale reconnue comme maladie professionnelle par deux expertises des 21 décembre 2022 et 20 mars 2024. Il ressort également de l’instruction et des observations à l’audience qu’elle a repris ses fonctions au sein de l’unité sanitaire en novembre 2024 en mi-temps thérapeutique et que le médecin de prévention a reconnu, le 12 décembre 2024, la compatibilité de son état de santé avec ses fonctions au sein de l’unité sanitaire, sous réserve d’une « reprise en mi-temps thérapeutique par demi-journées à 50% pour trois mois » et, lors de la reprise à temps complet, d’être sur un « poste avec coupure en milieu de journée pour repos cheville ».
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme B a toutefois été affectée à compter du 13 février 2025 sur un poste au sein du service de détention par décision de l’administration pénitentiaire alors que l’avis du médecin de prévention du 12 décembre 2024 avait reconnu la compatibilité de son état de santé avec son poste au sein de l’unité sanitaire et qu’elle avait repris ses fonctions conformément à cet avis, en mi-temps thérapeutique à compter du 7 janvier 2025 puis à temps complet sur des journées allant de 6h15 à 10h45. Dans ces conditions, et s’agissant de sa nouvelle affectation, le médecin de prévention a conclu, les 23 et 26 janvier 2025 que « l’état de santé de Mme C A ne lui permet pas de marcher longtemps, jusqu’à la fin de son mi-temps thérapeutique, les demi-journées ne doivent pas dépasser les 3,5 ou 4 heures. A sa reprise, à temps complet, elle devra avoir un poste où elle peut avoir une pose au bout de cette même durée () pour une durée de trois mois. Ces conditions sont nécessaires à la guérison de sa pathologie » et « () son changement de poste () ne peut que retarder sa guérison () il est important de sursoir à cette décision le temps qu’elle soit complètement guérie () ».
9. Si l’administration pénitentiaire déclare ne pas avoir « fait une application stricte des prescriptions du médecin de prévention » mais soutient ne pas les méconnaître dès lors que Mme B « demeure assise durant la majeure partie de sa fonction » sur des postes internes de contrôle, à la porte d’entrée principale ou au poste de contrôle et d’informations, il ressort de l’instruction et des observations à l’audience que ce poste implique notamment la réalisation de rondes de nuit, la montée de marches pour accéder au mirador ainsi qu’une position debout et des déplacements répétés, tandis qu’il est constant qu’elle ne bénéficie pas de pauses régulières toutes les 3,5 heures à 4 heures.
10. Dans ces conditions, en l’état des avis du médecin de prévention et eu égard à l’état de santé de la requérante, qui n’est pas contesté, à l’incidence de cette décision sur la guérison totale et définitive de sa maladie professionnelle et en l’absence d’observations du centre pénitentiaire de Lannemezan non représenté à l’audience, la décision contestée doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé « . Aux termes de l’article L. 823-3 du même code : » Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps « . Aux termes de l’article 1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 : » Le présent décret s’applique : / 1° Aux administrations de l’État ; () « . Aux termes de l’article 2-1 de ce même décret : » Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Dans les administrations () mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au livre 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ".
12. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
13. Pour établir la méconnaissance des préconisations du médecin de prévention par la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan et l’atteinte portée à son état de santé, la requérante soutient et établit avoir entrepris des démarches auprès de l’administration pour voir son poste de travail adapté à son état de santé, notamment par la production de deux courriers des 16 et 27 janvier 2025, et produit les certificats et conclusions du médecin de prévention en date des 12 décembre 2024, 23 et 26 janvier 2025 et ses plannings des mois de janvier et février 2025.
14. En l’état de l’instruction, et eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des préconisations du médecin de prévention tendant au bénéfice de pauses régulières toutes les 3,5 heures à 4 heures est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par les plannings de la requérante et le courrier du 14 février 2025, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Lannemezan a refusé de respecter les préconisations du médecin de prévention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à la suspension de la décision portant refus de mise en place d’un mi-temps thérapeutique pendant trois mois doivent être rejetées dès lors qu’elles ont perdu leur objet, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction de lui en octroyer un.
18. En l’état de l’instruction, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, aux observations à l’audience et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan d’affecter provisoirement, et dans les conditions préconisées par le médecin de prévention, Mme B au sein de l’unité sanitaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, seul poste reconnu compatible avec son état de santé par le médecin de prévention et permettant la guérison totale et définitive de sa maladie professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à la suspension de la décision refusant l’octroi d’un mi-temps thérapeutique pendant 3 mois et à ce qu’il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan de lui octroyer un mi-temps thérapeutique sur la même durée.
Article 2 : L’exécution de la décision, révélée par les plannings de l’agent et le courrier du 14 février 2025 affectant Mme B sur un poste interne de contrôle est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan d’affecter provisoirement Mme B, et dans les conditions préconisées par le médecin de prévention, au sein de l’unité sanitaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Maamouri et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Lannemezan et à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse.
Fait à Pau, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
M. SELLÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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