Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2514457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, la société Cheops Technology France, représentée par la Selarl Arcames Avocats (Me Becquevort), demande au tribunal :
- d’annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le lot n° 2 « Fourniture, installation, évolution et maintenance de solutions d’infrastructures Hewlett Packard Entreprise ou équivalent et de leur écosystème » du marché relatif à l’acquisition de matériels serveurs, stockage, sauvegarde des données, maintenance et prestations associées lancé par l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms (CANUT) ;
- de mettre à la charge de l’association CANUT la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la société Cheops Technology France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Cheops Technology France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cheops Technology France, à l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms ainsi qu’à la société SCC France.
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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