Désistement 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mai 2024, n° 2400009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Mâcon a implicitement rejeté le recours qu’elle a exercé tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser la somme de 2 377, 83 euros au titre de la NBI à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2019, assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mâcon d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit à bénéficier de la NBI et au rappel de son traitement, à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Mâcon informe le tribunal qu’il a attribué à Mme A le bénéfice de la NBI, de 13 points majorés, à compter du 16 août 2023.
Par une lettre du 21 mars 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande adressée à son conseil le 21 mars 2024 au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 21 mars 2024 à 15h43, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Mâcon.
Fait à Dijon le 10 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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