Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2201719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février, et 26 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Hertz, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus de concours de la force publique pour l’exécution du jugement d’expulsion rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Colombes, qui lui a été implicitement opposé par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 659,04 euros, à parfaire, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis en raison du refus implicite de concours de la force publique pour l’exécution du jugement d’expulsion rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Colombes ;
3°) de condamner l’Etat, sur ce même fondement, à l’indemniser des travaux de remise en état des lieux rendus nécessaires par les dégradations causées par l’occupation irrégulière du logement et au versement d’une indemnité mensuelle jusqu’à la libération du logement correspondant, à titre principal, à 1 001,78 euros à indexer sur l’indice INSEE, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, à la somme de 1 001,78 euros à indexer sur l’indice INSEE ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— par un jugement du 26 mars 2021, le tribunal de proximité de Colombes a autorisé l’expulsion du locataire du logement dont elle est propriétaire, si bien que le refus de concours de la force publique opposé ensuite par le préfet est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ses préjudices, tirés de la perte des loyers mensuels augmentée des charges, d’une indemnité mensuelle pour occupation illicite et des travaux de remise en état du logement, doivent donc lui être réparés.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par Mme B en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors n’ont pas été liées, faute de transmission à l’administration d’une demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de l’Etat soit limitée à la période allant du 27 octobre 2021 au 30 juin 2022 et à ce que l’Etat soit subrogé dans les droits détenus par la requérante à l’encontre du locataire de son logement.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été liées, sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, elle ne pourrait l’être que sur la période allant du 27 octobre 2021 au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est propriétaire d’un logement à usage d’habitation situé au 71 rue du Maréchal Joffre à Colombes (92) qui a été loué à M. A en vertu d’un contrat de bail du 26 mars 2009. Par un jugement du 26 mars 2021, le tribunal de proximité de Colombes a autorisé l’expulsion du locataire de ce logement, le cas échéant avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été émis et signifié au locataire. Par une réquisition reçue le 27 août 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, Mme B a tenté en vain d’obtenir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant de son logement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer le concours de la force publique et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant pour elle de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / () / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de concours de la force publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine, le 27 août 2021, le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement d’expulsion du 26 mars 2021. Un refus implicite de concours de la force publique est né sur cette demande le 27 octobre 2021. Faute pour le préfet d’invoquer des troubles graves à l’ordre public de nature à fonder légalement un tel refus, Mme B est fondée à soutenir qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 7 janvier 2025, en l’absence, au jour du présent jugement de toute décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande indemnitaire de Mme B, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé pour la présente instance, les conclusions formées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite portant refus de concours de la force publique née le 27 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. David-Brochen
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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