Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 mars 2026, n° 2600190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2600190 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l’administration refusant, à la rentrée scolaire 2025, d’exécuter complètement la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 mars 2025 attribuant à son enfant C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’ensemble de son temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de La Réunion, sous astreinte, de mettre en œuvre au profit de l’enfant un dispositif complémentaire d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- C… est scolarisé depuis la rentrée sans bénéficier pleinement du dispositif AESH préconisé par la CDAPH ; ses démarches insistantes sont demeurées vaines ; la persistance de cette situation révèle un refus par l’administration d’exécuter cette décision ;
- l’urgence est justifiée dès lors que, faute de bénéficier pleinement de l’accompagnement auquel il a droit pour la poursuite de sa scolarité, Kaela subit un préjudice important ;
- la formalité du recours administratif préalable obligatoire n’a pas été accomplie par le rectorat ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse du rectorat à la demande de communication de motifs ;
— elle méconnait le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, ainsi que les droits garantis par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est insuffisamment caractérisée ;
- les droits de l’enfant sont pris en considération ;
- l’accompagnement requis sera effectif dès que possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2600205 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision rectorale susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Lomari, substituant Me Bayou, pour la requérante, et de M. et Mme B…,
- les observations de Mme A… et de M. E…, pour le recteur de La Réunion.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 26 février 2026 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le recteur de La Réunion conclut désormais au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’enfant C… B…, né le 9 octobre 2019, s’est vu attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’ensemble de son temps scolaire par décision de la CDAPH du 19 mars 2025. Par sa requête déposée le 3 février 2026, Mme B…, maman de C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la décision, non formalisée, par laquelle le recteur de La Réunion, en s’abstenant d’exécuter complètement la décision de la CDAPH, n’a pas fait le nécessaire pour que C… bénéficie pleinement, à la rentrée scolaire 2025, d’une aide individuelle « accompagnant d’élève en situation de handicap » (AESH). La requérante sollicite également le prononcé d’une injonction.
Il s’avère que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de La Réunion a fait le nécessaire, suite à une nouvelle décision de la CDAPH en date du 12 février 2026 confirmant le droit de l’enfant à bénéficier d’un dispositif AESH pour l’ensemble de son temps scolaire, pour que C… bénéficie désormais, à compter de la rentrée du 16 mars 2026, d’un accompagnement humain à hauteur des 18 heures hebdomadaires correspondant à son temps de scolarité, tel que celui-ci devra être ajusté en concertation avec les parents. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 600 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M-A AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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