Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2209263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 19 décembre 2023, M. I E agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs F E, G E et K E, ainsi que Mme A D, M. H E et Mme C E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État à leur verser une somme de 43 024,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 avec capitalisation des intérêts, en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l’administration en refusant à Mme D et aux enfants C, H, F, G et K E, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’État a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas à Mme D ainsi qu’à F, G, K, H et C E, les visas sollicités ;
— le refus de visa leur a causé un préjudice financier, comprenant 120,70 euros de frais de mandats, 2 264 euros pour ses frais de voyage à Dakar afin de maintenir les liens avec sa famille, 114, 34 euros de frais de scolarité, 1 800 euros au titre des frais d’avocats engagés dans le cadre de leur recours indemnitaire préalable, 8 469, 54 euros au titre des allocations familiales qu’ils auraient dû percevoir, 2 086, 01 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire, 1 509, 48 euros au titre de l’aide au logement qu’ils auraient dû percevoir, ainsi que 27 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que les indemnités demandées soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée, le tribunal ayant prononcé un non-lieu ;
— si la faute de l’Etat était retenue, la période de responsabilité de l’Etat doit être limitée à un an et un mois du fait de l’état d’urgence sanitaire ;
— le montant de 30 00 euros devrait être substantiellement réduit.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme J a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. I E, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1976, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2014. Le 6 juin 2019, des visas d’entrée et de long séjour en France ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour Mme A D, son épouse, leurs enfants H, F, G et K E et Mme C E, née le 12 septembre 2002 et fille alléguée de M. I E et de Mme L B. Par des décisions du 6 novembre 2019, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé les visas sollicités. Le recours formé contre ces refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 15 juillet 2020. Le 25 mars 2021, après que M. E a eu introduit un recours devant le tribunal pour contester les décisions de refus de visas, le ministre de l’intérieur a délivré les visas à Mme D et aux enfants F, K, G et H E. Par un jugement n° 2009657, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de visa opposées à ces derniers, et a annulé la décision de la commission en tant qu’elle refusait de délivrer un visa à Mme C E. Par la présente requête, M. E, Mme D et leurs enfants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 43 024, 11 euros en réparation de leur préjudice moral et financier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. D’une part, la circonstance que l’administration a finalement délivré à Mme D et à F, K, G et H E les visas qu’elle leur avait préalablement refusés ne permet pas à elle seule d’établir l’illégalité, et par suite le caractère fautif, d’un tel refus. Or, si les requérants se prévalent d’une faute du ministre, ils se bornent à soutenir que cette faute serait constituée dès lors que les visas ont été délivrés au cours de la précédente instance au terme de laquelle le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance de leurs visas. Par suite, en l’absence de preuve de ce que les refus initialement opposés aux demandes de visa de Mme D et des enfants F, K, G et H E par la commission de recours auraient été entachés d’une illégalité fautive, les conclusions indemnitaires tendant à obtenir la réparation des préjudices causés par ces refus doivent être rejetées.
4. D’autre part, par un jugement n° 2009657 du 2 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande tendant à la délivrance d’un visa de réunification familiale au bénéfice de Mme C E. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a notamment relevé que le lien de filiation entre Mme C E et M. I E devait être regardé comme établi de sorte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours de Mme C E par sa décision du 15 juillet 2020. Cette illégalité commise par la commission est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. La responsabilité de l’Etat court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois à Mme C E, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter du 6 novembre 2019, date de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar, alors même qu’un refus implicite était né le 6 août 2019, et jusqu’au 12 juillet 2021, date de délivrance du visa à Mme C E. La circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait rendu une décision tardive du fait de l’état d’urgence sanitaire n’est pas susceptible de réduire la période de responsabilité de l’Etat dans la mesure où le ministre ne justifie pas que le service consulaire de Dakar n’était pas à même de délivrer le visa dès le 6 novembre 2019, avant sa fermeture pour raison sanitaire.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant des frais de transferts de fonds :
6. Il résulte de l’instruction, que durant la période de responsabilité indiquée au point précédent, M. E justifie avoir transféré des fonds à Mme C E. Toutefois, ainsi qu’il résulte des différents mandats produits au soutien de la requête, l’intégralité des fonds envoyés à cette dernière l’ont été sans frais de transfert par l’application Wave Mobile Money. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
S’agissant des frais de voyage :
7. Il résulte de l’instruction, que le premier voyage dont M. E demande l’indemnisation, est intervenu du 2 aout au 9 septembre 2019 soit avant la période de responsabilité de l’Etat, et ne peut donc donner lieu à réparation. Par ailleurs, pour le second voyage dont il demande à être indemnisé, M. E justifie avoir dépensé 655 euros pour un second vol Paris-Dakar prévu le 4 avril 2020. Toutefois, ce voyage ayant été annulé du fait de la période sanitaire, il résulte de l’instruction, et notamment d’un reçu de décaissement du 16 avril 2022, qu’il a été remboursé de la somme de 569, 96 euros. Par suite, il convient de l’indemniser à hauteur de la somme de 85, 04 euros correspondant au montant des frais restés à sa charge.
S’agissant des frais de scolarité :
8. M. E demande l’indemnisation des frais qu’il a dû exposer pour scolariser C E, qui sont justifiés par la production d’éléments des frais d’inscription scolaire à hauteur de 60 000 francs CFA, correspondant à la somme de 91, 47 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que, selon les reçus versés au dossier, ces frais relatifs aux mois de février à juin 2019, relèvent d’une période antérieure à la période de responsabilité de l’Etat concernée. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
S’agissant des frais d’avocats relatifs à la contestation des refus de visas :
9. Il résulte de l’instruction que les requérants pour introduire leur recours devant la commission de recours, préalable nécessaire à l’introduction d’une requête en annulation devant la juridiction administrative, ont déboursé 1 800 euros pour être assistés d’un avocat. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. E la somme de 500 euros.
S’agissant des prestations sociales (allocations familiales, allocation de rentrée scolaire et allocation logement) :
10. L’absence de versement à M. E de prestations sociales telles que les allocations familiales, allocations de rentrée scolaire ou allocation logement est sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 12 064, 03 euros en réparation d’un préjudice résultant de l’absence de perception de ces prestations.
S’agissant du préjudice moral :
11. L’illégalité de la décision de refus de visa opposée à Mme C E a eu pour effet de prolonger pendant une période d’un an et huit mois la séparation de celle-ci avec le reste de sa famille. Eu égard à la période de responsabilité retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. I E et de Mme C E en leur allouant chacun la somme de 1 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. I E la somme globale de 1 585,04 euros, et la somme de 1 000 euros à Mme C E en réparation de leurs préjudices. Ces sommes porteront intérêts à compter du 14 avril 2022, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée pour la première fois par les requérants dans leur requête enregistrée le 18 juillet 2022, prendra effet à compter du 18 juillet 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants qui ne sont pas pour l’essentiel la partie gagnante, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. I E, la somme globale de 1 585, 04 euros et à Mme C E la somme de 1 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022. Les intérêts échus sur cette somme à compter du 18 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, Mme A D, M. H E, Mme C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. J
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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