Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juil. 2025, n° 2503308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CYCLES PIERRE ET SIMON, société E-BIKE SOLUTIONS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2025, la société E-BIKE SOLUTIONS, représentée par Me Brulas, SC Jakubowicz et associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision rejetant son offre comme irrégulière ;
2°) d’enjoindre à la métropole Rouen Normandie de reprendre la procédure de consultation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la métropole a commis une erreur d’appréciation en rejetant son offre comme irrégulière dès lors que l’antivol proposé est bien un antivol de cadre et que la chaîne antivol était proposée en supplément, dans le cadre des accessoires ;
— L’AXA Block XXL était référencé FUB à la date limite de remise des offres ; en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur ne pouvait se fonder sur une ambiguïté non levée quant à la labellisation sans mettre en œuvre la faculté de régularisation prévue à l’article R 2152-2 du code de la commande publique ;
— L’article 19-3-1 du CCP n’exige pas un unique antivol cumulant la labellisation et la fixation au cadre mais admet une combinaison fonctionnelle à savoir un antivol fixé sur le cadre bloquant la roue et un antivol complémentaire labellisé « deux roues » FUB utilisé pour les arrêts prolongés ;
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2025, la société CYCLES PIERRE ET SIMON conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’offre de la société requérante est irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Muta, Selarl de Bézenac et associés, conclut :
— A titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
— A titre subsidiaire, à ce que la procédure soit annulée au stade de l’analyse des offres et à ce qu’il lui soit enjoint de la reprendre au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
— le système d’antivol pris dans son ensemble ne respecte pas les spécifications techniques imposées par le marché ;
— si le moyen soulevé par la société requérante devait être jugé fondé, la consultation ne pourrait être annulée dans son ensemble.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 juillet 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Girard greffière d’audience, Mme Gaillard a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brulas, pour la société E-BIKE SOLUTIONS ;
— les observations de Me Muta, pour la métropole Rouen Normandie ;
— les nouvelles observations de Me Brulas, puis de Me Muta.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public /() / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué ()
2. En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Il résulte de l’instruction que la métropole Rouen Normandie a lancé le 31 janvier 2025 un avis d’appel public à la concurrence en vue de conclure, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert, un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur l’acquisition de vélos de ville à assistance électrique. La société E-BIKE SOLUTIONS a présenté une offre. Par courrier non daté, la métropole l’a informée, d’une part, que son offre était rejetée comme irrégulière, d’autre part, que l’offre retenue était celle de la société CYCLES PIERRE ET SIMON. Par la présente requête, la société E-BIKE SOLUTIONS demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision rejetant son offre et d’enjoindre à la métropole Rouen Normandie de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
4. Aux termes de l’article L 2152-1 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ».
5. Le cahier des clauses particulières (CCP) du marché en litige prévoit en son point 19-1-3 que le vélo à assistance électrique attendu devra être équipé « d’un antivol niveau » deux roues « selon la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette). Ce dernier sera obligatoirement fixé sur le cadre de manière à ne gêner ni la montée ou la descente de vélo, ni à empêcher la fixation de deux (2) sacoches de part et d’autre du porte-bagage arrière ». L’article 19-1-5 du CCP prévoit que le prestataire pourra fournir, à titre d’accessoire complémentaire, seulement un siège enfant.
6. Le mémoire technique de la société requérante énonce que le vélo à assistance électrique qui constitue son offre sera équipé d'« un antivol de cadre Axa Block XXL à clé permettant l’immobilisation en rotation de la roue arrière ». Il propose également, à titre d’accessoire, « un antivol chaîne Kryptonite Plug-In 912 pour sécuriser au maximum le vélo lors du stationnement ou stockage, cet antivol est homologué FUB 2 Roues. Il vient connecter l’antivol de cadre à un point fixe », cet antivol à chaîne étant placé dans une sacoche dédiée dans le panier.
7. L’antivol AXA Block XXL est bien un antivol fixé sur le cadre du vélo, ce dont la société requérante ne justifiait pas dans son offre autrement que par les énonciations de celle-ci, mais dont elle a justifié pour la première fois dans le cadre de la présente procédure en produisant la fiche commerciale afférente. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cet antivol particulier soit reconnu comme antivol de cadre conforme au niveau 2 roues dans les guides FUB. L’antivol chaîne, proposé à titre d’accessoire, n’est, pour sa part, pas fixé sur le cadre du vélo mais dans une sacoche, elle-même placée dans le panier. Par conséquent, l’offre de la société E-BIKE ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et ce que l’appréciation porte sur le seul antivol AXA Block XXL ou sur l’ensemble constitué par cet antivol et l’antivol chaîne proposé à titre accessoire. Dans ces conditions, la métropole Rouen Normandie a pu, sans méconnaître ou altérer manifestement les termes de l’offre, regarder ladite offre comme irrégulière au sens de l’article L 2152-1 du code de la commande publique.
8. Aux termes de l’article R 2152-2 du code de la commande publique : " Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ".
9. La régularisation prévue par les dispositions citées au point précédent est une faculté et non une obligation. Par suite, la métropole Rouen Normandie n’a, en tout état de cause, pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n’invitant pas la société E-BIKE SOLUTIONS à régulariser son offre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société E-BIKE SOLUTIONS présentées sur le fondement de l’article L 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. L’article L 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. La société E- BIKE SOLUTIONS ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société E.-BIKE SOLUTIONS sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société E-BIKE SOLUTIONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Rouen Normandie présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E-BIKE SOLUTIONS, à la métropole Rouen Normandie et à la société CYCLES PIERRE ET SIMON.
Fait à Rouen, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
A. GAILLARD S. GIRARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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