Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Nantes Université, représentée par Me Naux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. B C et de tous les occupants installés sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées VN 39, 43, 44, 46, 49, 75, 78 et VM 5, situées rue Christian Pauc au lieudit « la Chantrerie », sur le territoire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique), sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à se faire assister de la force publique ainsi que de tout serrurier et déménageur en vue de l’évacuation des occupants et de tout matériel concerné passé un délai de 24 heures à compter du constat dressé par huissier ;
3°) de mettre à la charge de M. C et de tout occupant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la présence de plusieurs véhicules et caravanes, qui pourraient être rejoints par d’autres, ne permet plus aux personnels enseignants et administratifs comme aux étudiants d’accéder aux locaux de l’école POLYTECH ; il interdit également l’accès au site du chantier du DATA CENTER REGIONAL, dont les travaux, débutés en avril 2025, pourraient être entravés, occasionnant un retard considérable pour ce projet à fort enjeu ; l’occupation des parcelles est susceptible d’occasionner des risques non négligeables d’accident et d’incendie, à proximité immédiate de bâtiments dédiés à la recherche et à l’enseignement, les occupants ayant procédé à des branchements électriques irréguliers, dont certains éléments d’installation jonchent le sol asséché par les fortes chaleurs et l’absence de précipitations ; la mise en place d’un branchement sur la borne incendie pourrait être à l’origine d’un dysfonctionnement des services de lutte contre l’incendie en période de forte sécheresse ;
— la mesure sollicitée, qui permettra de mettre fin à l’occupation sans droit ni titre des parcelles en cause, est la seule permettant de faire cesser les troubles subis par l’Université ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative, les occupants ne disposant d’aucune autorisation d’occupation du domaine public et ne pouvant prétendre à aucun titre à cette fin, s’agissant de parcelles affectées au service public de l’enseignement supérieur.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées le 29 juillet 2025, lesquelles n’ont pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— et les observations de Me Herve du Penhoat substituant Me Naux, représentant Nantes Université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifié que le bien concerné n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 21 juillet 2025 à la demande de l’université de Nantes, que plusieurs caravanes et véhicules légers ont été installés sur les parcelles cadastrées VN 39, 43, 44, 46, 49, 75, 78 et VM 5, formant le site du Campus de l’école Polytech, située rue Christian Pauc à Nantes. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation sur cette dépendance du domaine public de l’Etat, mise à disposition de l’université de Nantes par une convention renouvelée du 9 janvier 2017, sont de fait des occupants sans droit ni titre de cet emplacement. Ainsi, la demande de la présidente de l’université de Nantes tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de ces personnes du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il ressort de ce même procès-verbal de constat que les caravanes ont été raccordées à une borne à incendie, que des branchements électriques irréguliers, dont certains éléments d’installation jonchent le sol, ont été réalisés sur un bâtiment de l’université et que M. C a déclaré que d’autres personnes étaient susceptibles d’occuper le site. La présidente de l’université de Nantes fait également valoir, sans être contredite, que l’occupation illicite de ces parcelles empêche les personnels administratifs et enseignants de rejoindre les locaux de l’école Polytech et limite l’accès au site du chantier du Data Center Regional, dont les travaux, débutés en avril 2025, pourraient être retardés. Les modalités d’occupation du terrain portent ainsi atteinte à la sécurité publique et compromettent le bon fonctionnement du service public universitaire. Par suite, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées VN 39, 43, 44, 46, 49, 75, 78 et VM 5, situées rue Christian Pauc au lieudit « la Chantrerie », à Nantes, d’évacuer sans délai les parcelles en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, Nantes Université pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Université de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B C et aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées VN 39, 43, 44, 46, 49, 75, 78 et VM 5, situées rue Christian Pauc au lieudit « la Chantrerie », à Nantes, d’évacuer avec leurs véhicules sans délai les parcelles en cause, dès la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, Nantes Université pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Université, à M. B C ainsi qu’aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées VN 39, 43, 44, 46, 49, 75, 78 et VM 5 situées rue Christian Pauc, sur le territoire de la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Enchère ·
- Bande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Exécution du jugement ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
- Pharmacie ·
- Provision ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Résultat ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Test
Sur les mêmes thèmes • 3
- Refus ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Recours ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Vélo ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Cadre ·
- Stade ·
- Mise en concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.