Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2409344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
3°) à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé le 24 avril 2025 à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. B… déclare se désister de son action et maintenir seulement ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 160 euros TTC à verser désormais à son bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant réglé les honoraires de son avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire du 25 février 2026, M. B… déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à M. B…, qui a maintenu ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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