Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2026, n° 2604549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 24 avril 2026, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elle indique que l’assignation à résidence peut être renouvelée deux fois.
Des pièces, enregistrées le 22 avril 2026, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vray, représentant M. A… assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 7 février 2025, la préfète du Rhône a décidé d’obliger M. A…, ressortissant algérien né le 23 mars 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 25 mars 2026 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » selon l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » En vertu de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
3. En adoptant les dispositions précitées de l’article L. 732-3, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent trente-cinq jours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par décision de la préfète du Rhône du 7 février 2025 d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour. Cette assignation a pris fin à son terme. Interpellé quelques semaines plus tard, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence par décision du 8 mai 2025, laquelle a, à son tour, pris fin à son terme. L’assignation en litige du 25 mars 2026, qui a elle-même été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure du 8 mai 2025, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent trente-cinq jours d’assignation à résidence, mais constitue, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de 135 jours.
5. En premier lieu, compte tenu de l’objet exposé au point précédent de l’acte attaqué, cette décision d’assignation à résidence, qui rappelle l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire français sans délai visant M. A…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, alors même qu’elle ne mentionne pas les précédentes mesures d’assignation à résidence des 7 février et 8 mai 2025. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si la préfète ne justifie avoir recueilli les observations de M. A… préalablement à la décision attaquée, l’intéressé n’allègue pas qu’il avait des éléments à faire valoir qui auraient conduit l’autorité compétente à prendre une décision différente de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant en ce que la préfète n’aurait pas pris en considération les précédentes périodes d’assignation à résidence de l’intéressé doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la décision attaquée ne constitue pas le renouvellement d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, et en tout état de cause, la préfète n’a commis aucune erreur de droit dans l’application de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant d’assigner à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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