Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2500706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 1 541,72 euros de sa dette portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 3 854,31 euros. Elle demande la remise totale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par sa requête, Mme A demande l’annulation la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 1 541,72 euros de sa dette portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 3 854,31 euros. Mme A soutient faire face à des difficultés financières qui ne lui permettent pas de rembourser la somme laissée à sa charge. Toutefois, par la seule production d’un avis d’échéance de son loyer et d’un relevé des mensualités de sa retraite, elle n’établit pas la composition de son foyer, le montant des charges fixes de son foyer et celui de ses ressources. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle remplit la condition de bonne foi, qui est l’une des deux conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse. Dès lors, par un courrier recommandé du 14 janvier 2025, réceptionné le 21 janvier suivant, le tribunal a invité Mme A à compléter sa requête, sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai imparti de quinze jours, en fournissant notamment les justificatifs de l’intégralité des ressources de son foyer ainsi que de ses charges actuelles et tous les éléments relatifs à sa bonne foi, et l’a informée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas complété sa requête. Ainsi, la requérante ne met pas le tribunal à même d’apprécier si les conditions cumulatives tenant à la bonne foi et à la situation de précarité, nécessaires à l’obtention d’une remise de dette totale ou partielle, sont réunies. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, son argumentation n’étant pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500706/6-2
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