Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 févr. 2026, n° 2514565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Yahiaoui, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai de huit jours pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de chacun des délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il risque de perdre son emploi, lequel est stable ; il apporte une aide financière à son père malade ; son dossier complet et a été réactualisé le 28 avril 2025 ; la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ;
- les conditions d’utilité et d’absence de contestation sérieuse sont remplies car il se trouve en situation de blocage et ne dispose d’aucune autre voie de droit ; la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1986, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2021. Son employeur a adressé le 16 février 2024 une demande de rendez-vous pour dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande jugée complète le 3 juin 2024. Cette demande a été actualisée le 11 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 précité est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Si M. A… se prévaut du risque de perdre son emploi, qu’il occupe en contrat à durée indéterminée au sein d’une société de nettoyage, il est constant qu’il n’a commencé à travailler pour son employeur qu’après que sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2021 et sous couvert d’une fausse identité. Il s’est donc lui-même placé dans la situation dont il se prévaut au titre de l’urgence. Par ailleurs, s’il soutient aider son père, qui réside en République démocratique du Congo, à financer son traitement médical, l’attestation peu circonstanciée de ce dernier en date du 15 novembre 2025 ne suffit pas à établir qu’il serait dépendant de son fils pour ce faire. En outre, la facture de médicaments du 09 septembre 2025 établie par une pharmacie à Issy-les-Moulineaux est anonyme et ne démontre pas que les médicaments en cause étaient destinés au traitement traitement suivi par son père. Enfin, les formulaires de virement produits par le requérant concernent les années 2024 et 2025 seulement et font apparaître la mère du requérant comme bénéficiaire. M. A… ne démontre donc pas par les pièces qu’il produit que la poursuite de son activité professionnelle serait indispensable au suivi du traitement médical de son père. Il suit de là que le requérant ne justifie pas d’une circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A…, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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