Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ralitera, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa d’entrée en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il traverse une situation de détresse psychologique, directement aggravée par la séparation prolongée avec sa mère installée en France, laquelle ne peut se rendre à Madagascar compte tenu de ses contraintes professionnelles ; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; il ne peut attendre un jugement au fond ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… demande la suspension l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa court séjour en vue de rendre visite à sa mère en France. Le requérant fait valoir que la décision consulaire l’empêche de venir sur le territoire français pour une visite familiale, qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit à sa vie privée familiale et qu’elle préjudicie à son état de santé mentale. Toutefois, alors que la gravité alléguée de la détresse psychologique du requérant ne ressort d’aucune des pièces du dossier et que rien ne s’oppose, en dépit des contraintes professionnelles alléguées, à ce que la mère du requérant lui rende visite à Madagascar, ces circonstances ne sauraient être de nature à caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête introduite le 27 janvier 2026 avant l’intervention d’une décision de la décision du sous-directeur des visas, qui, saisi par un courrier reçu le 23 décembre 2025, est dès lors appelé à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard deux mois après réception de ce recours préalable. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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