Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2400348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) M&A…, représentée par Me Delambre, demande au tribunal :
1°) de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre exercices clos en 2018 et 2019 et, d’autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, ainsi des intérêts de retard et majorations correspondants à l’ensemble de ces impositions.
Elle soutient que :
- elle établit le caractère déductible des frais de transport en litige dès lors qu’elle a produit les factures émises par la société Mametrans, la preuve des paiements correspondants, la totalité des lettres de voiture et un devis justifiant de l’intérêt de recourir à un transporteur ; la comptabilité de la société Mametrans retrace les charges exposées pour ces prestations notamment en ce qui concerne le carburant ;
- l’administration ne démontre pas que ces charges n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise alors que la charge de la preuve lui incombe ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont intégralement contestés pour les prestations rendues par le fournisseur Mametrans et les rappels de taxes sur la valeur ajoutée sur autres charges (repas pris dans le restaurant Le Balzamik, achats de viande et fournitures administratives), sont partiellement contestés à hauteur de 178,48 euros en 2018 et 237,16 euros en 2019 ;
- le pourcentage des dépenses professionnelles (autres charges et charges non justifiées) s’élevant à 77 % au titre de l’année 2018, elle demande l’application de ce pourcentage pour l’année 2019 ;
- les charges non justifiées sont contestées à hauteur de 61 226 euros pour 2018 et 21 589 euros pour 2019 ;
- le report à nouveau créditeur de la société Mametrans est contesté dès lors que les charges ont été engagées dans l’intérêt de la société M&A… ;
- les apports en compte courant non justifiés sont contestés dès lors que la présidente de la société a payé des dépenses pour le compte de la société pour 13 371 euros en 2018 et 3 031 euros pour 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société M&A…, il a accordé, le 22 mars 2024, la remise des intérêts de retard mis à la charge de cette société, de sorte que les conclusions de la requête aux fins de décharge de ces intérêts sont devenues sans objet ;
- les autres moyens soulevés par la société M&A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU M&A…, créée le 15 février 2016 et dont le siège social se situe à Lyon (Rhône), qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, est spécialisée dans les travaux de peinture. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable au maintien de l’ensemble des rehaussements, le 25 novembre 2022. Par la présente requête, la société M&A… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé, le 22 mars 2024, à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société M&A…, la remise des intérêts de retard mis à la charge de cette société au titre de la période vérifiée, soit 1 610 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 2 737 euros en matière d’impôt sur les sociétés en application de l’article 1576 du code général des impôts. Les conclusions de la requête aux fins de décharge de ces intérêts sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts dont l’article 209 étend le champ d’application à l’assiette de l’impôt sur les sociétés : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne les factures du fournisseur Mametrans :
Il résulte de l’instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 20 septembre 2021, que le service a rejeté la déduction des charges relatives au fournisseur Mametrans au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société M&A… pour un montant de 65 597 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et 54 817 euros au titre de l’exercice clos en 2019. La société M&A… a comptabilisé des charges correspondant à des prestations de transport de marchandises et/ou de matériels, effectuées par la société Mametrans, à partir de son siège social ou du lieu d’achat de ceux-ci à destination des chantiers réalisés par l’intéressée. La société Mametrans est notamment intervenue au titre de l’exercice clos en 2019, sur deux chantiers situés à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et à Publier (Haute-Savoie), soit à près de 200 kilomètres de son siège social. L’administration a exercé un droit de communication auprès de la société Mametrans, le 22 mars 2021, et sollicité la copie des factures et des lettres de voiture adressées à la société M&A… ainsi qu’un extrait du grand livre client de la société M&A…. La société Mametrans a répondu partiellement en envoyant les factures adressées à la société requérante. Toutefois, elle n’a pas fourni au service la copie des lettres de voiture ni l’extrait du grand livre client de la société M&A…. Après comparaison de ces documents obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication et les factures présentées par la société M&A…, le service n’a pas constaté la présence de la facture comptabilisée, le 19 décembre 2018, pour un montant de 26 396,42 euros T.T.C. Par ailleurs, il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 22 décembre 2021, que la société requérante n’a pas produit d’éléments justifiant la réalité des kilomètres parcourus, en s’abstenant notamment d’indiquer les dates, lieux de départ, lieux d’arrivée, chantiers concernés et nature du transport. En outre, l’importance des frais de transport s’est avéré hors de proportion avec la nature de l’activité de peinture exercée par l’intéressée, soit 15 % du chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2018 et 12 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2019.
Il résulte également de l’instruction et, en particulier de la lettre n° 751-SD du 2 mai 2022 adressée par l’administration au contribuable, que la société M&A… a présenté, le 15 février 2022, des lettres de voiture émanant de la société Mametrans au titre des mois de février à avril 2018, octobre à décembre 2018, janvier 2019, mai à juin 2019 et au titre de l’année 2020. Toutefois, l’administration a constaté que le lien entre la société Mametrans qui effectue des prestations de transport, pour le compte de clients situés principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à une trentaine de kilomètres de son siège social, et l’activité de travaux de peinture de la société M&A… n’était pas établi. Le service a ainsi relevé que de nombreuses lettres de voiture ne permettaient pas d’identifier le chantier et les marchandises concernés par les prestations de transport effectuées par la société Mametrans pour le compte de la société M&A…, que certaines de ces lettres de voiture ne mentionnent pas l’année au titre desquelles les prestations de transport ont été réalisées, que la numérotation des lettres de voiture est discontinue, que selon le droit de communication effectué, le 15 mars 2022, auprès de la société Karat Location, un véhicule mentionné sur les lettres de voiture sur la période de février à avril 2018 n’était pas loué à la société Mametrans sur cette même période, et que la société requérante a produit des lettres de voiture au titre de janvier 2019 alors que les factures présentées lors des opérations sur place ne mentionnent aucune prestation de la société Mametrans pour cette période. Un droit de communication effectué le 1er mars 2022 auprès de l’établissement bancaire de la société requérante a aussi permis de révéler que le chèque n° 9731782 utilisé pour payer la facture du fournisseur Mametrans du 5 juillet 2019 d’un montant de 12 990,50 euros T.T.C., soit 10 825,42 euros H.T. et 2 165,08 euros de taxe sur la valeur ajoutée, a été encaissé par la SARL Victocar qui a pour activité le commerce de détail de carburants. En outre, cette facture présentée et comptabilisée par la société M&A… au titre des prestations de transport effectuées par la société Mametrans ne figure pas dans la comptabilité de cette dernière. Il a également été relevé par le service vérificateur que les numéros de factures mentionnés sur certaines des factures présentées par la société M&A… pour des prestations réalisées par la société Mametrans ne correspondaient pas aux numéros de factures émises par cette dernière, mais à des factures établies pour d’autres clients et que la mise en page et l’apparence (couleur, police, présentation) des factures produites par la société M&A… pour les prestations réalisées par la société Mametrans ne correspondaient pas à celles des factures émises sur la même période, par cette société, au nom de ses autres clients. En se bornant à produire un devis de transport établi le 25 avril 2019 par le représentant d’une société dénommée Jozy Peinture, d’un montant de 1 050 euros, la société M&A… ne justifie pas du caractère déductible des charges en litige. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme démontrant que les charges en cause n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société M&A…. Par suite, elle était fondée à les réintégrer au bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de l’intéressée.
En ce qui concerne les autres charges :
Il résulte de l’instruction que le service a rejeté la déduction de certaines charges pour un montant de 2 174,75 euros au titre de l’exercice 2018 et de 2 592,63 euros au titre de l’exercice 2019 au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation et qu’elles constituaient des dépenses au profit du dirigeant ou de tierces personnes. La société requérante conteste le rejet de ces charges à hauteur de 1 677,21 euros au titre de l’exercice 2018 et de 1 996,61 euros au titre de l’exercice 2019. Dans le cadre de la présente instance, elle produit la copie de « l’annexe 2 : Charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise : Autres charges », jointe à la proposition de rectification du 20 septembre 2021, assortie d’annotations manuscrites précisant les dépenses qu’elle estime présenter un caractère professionnel, rejetées selon elle à tort, et celles qu’elle considère comme étant personnelles. Elle soutient que les dépenses exposées au profit du restaurant « Le Balzamik » présentent un caractère professionnel dès lors que cet établissement se situe à proximité de ses bureaux, que les achats de viande ont été effectués pour les repas de ses ouvriers sur les chantiers et que les achats de fournitures auprès du fournisseur Office Dépôt concernent les fournitures administratives de la société. Toutefois, il résulte notamment de la réponse aux observations du contribuable du 22 décembre 2021, qu’aucun des justificatifs présentés ne comportait la mention de l’identité des clients susceptibles d’avoir bénéficier des dépenses en cause. Le service a relevé que certains frais de restaurant avaient été engagés durant les week-ends et le soir, que certaines notes indiquaient la présence d’enfants et que des dépenses ont été engagées les week-ends dans des restaurants situés dans les départements de l’Hérault ou des Alpes-Maritimes où la société n’exerce aucune activité. En outre, le service a relevé que le restaurant Le Balzamik était également situé à proximité du domicile de la présidente de la société requérante. La société M&A… n’a pas joint l’imprimé n° 2067-SD relatif au relevé des frais généraux à sa déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018, en méconnaissance de l’article 54 quater du code général des impôts, alors que le compte « 6257 Réception » présente un montant total d’opérations pour 12 371 euros, supérieur au seuil fixé par le 5° de l’article 4 J de l’annexe IV au code général des impôts. Par ailleurs, selon la société requérante, les achats de viande au détail en boucherie, qui se sont élevés à 3 105 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et à 3 304 euros au titre de l’exercice clos en 2019, étaient destinés aux repas de ses salariés pris sur les chantiers, de ses sous-traitants et de la consommation personnelle de la présidente. En l’espèce, le service a uniquement rejeté les frais de viande correspondant aux achats réalisés pour les sous-traitants et la consommation personnelle de la présidente. Enfin, le service a recensé des achats de vêtements, de fournitures scolaires acquises à la fin des mois d’août 2018 et 2019 et de matériels (tondeuse, pneu de scooter) sans rapport avec l’activité de l’entreprise. Dans ces conditions, en se bornant à produire l’annexe 2 précitée annotée par ses soins et sans être assortie d’aucun élément de justification et à soutenir notamment qu’un pourcentage de 77 % doit s’appliquer pour les dépenses professionnelles au titre de l’année 2019, la société M&A… ne justifie pas du caractère déductible des charges dont la réalité a été remise en cause à juste titre par l’administration fiscale en l’absence de justificatifs probants.
Il résulte également de l’instruction que la société M&A… n’a présenté aucune pièce justificative pour les opérations mentionnées dans « l’annexe 3 : Charges non justifiées » de la proposition de rectification du 20 septembre 2021. Le montant des rehaussements a été ramené à 20 436 euros pour l’exercice clos en 2018, après exercice du recours hiérarchique, au lieu de 61 226 euros. L’intéressée, dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère déductible des charges en cause ni à justifier l’application d’un pourcentage de déduction à hauteur de 77 % pour l’exercice clos en 2019. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces charges au bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés pour un montant de 20 436 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 21 589 euros au titre de l’exercice clos en 2019.
En ce qui concerne le passif non justifié :
Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
Il résulte de l’instruction que la société M&A… a constaté au 1er janvier 2018 un « A-nouveau » d’un montant de 31 400 euros au crédit du compte « 401 FMametrans ». Toutefois, la société requérante n’a pas justifié, lors des opérations de contrôle, de la réalité et du montant des prestations relatives au fournisseur Mametrans alors qu’elle a comptabilisé une dette à l’égard de ce dernier. Dans la présente instance, l’intéressée n’a produit aucun justificatif de nature à justifier la réalité et le montant de la dette ainsi comptabilisée. A l’inverse, l’administration fiscale démontre que la somme en litige ne peut correspondre à une dette de la société envers son fournisseur dès lors, ainsi qu’il a été dit, que la société requérante n’a pas été en mesure d’établir le lien entre son activité et les factures émises par la société Mametrans. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme de 31 400 euros au bénéfice imposable de la société requérante à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019.
Il résulte de l’instruction que la société M&A… a comptabilisé au crédit du compte 455 « C/C Mme B… C… » des apports qui auraient été effectués au cours des exercices 2018 et 2019 afin que Mme B…, associée unique et présidente de la société, puisse payer certains salariés notamment en espèces. En dépit des demandes du service, la société requérante n’a fourni aucun justificatif. En outre, trois des salariés concernés par ces paiements ne figurent pas sur la déclaration sociale au titre de l’année 2018 déposée le 26 février 2019. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une dette à l’égard de son associée unique, Mme B…. Par suite, c’est à bon droit que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de Mme B… dans les écritures de la M&A… ont été réintégrées en tant que passif injustifié dans le résultat imposable de cette société pour un montant de 13 371 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 3 031 euros au titre de l’exercice clos en 2019.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…) ». Aux termes du II de l’article 289 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Aux termes du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au même code : « Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que les charges en litige doivent être regardées comme n’ayant pas été engagées pour les besoins de l’exploitation ou comme n’ayant pas été justifiées par la production d’une facture. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société M&A….
Sur le bien-fondé des pénalités :
En l’absence de toute argumentation dirigée contre les pénalités qui lui ont été appliquées, les conclusions de la société requérante tendant à leur décharge ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les impositions auxquelles elles correspondent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société M&A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des intérêts de retard à concurrence de la somme de 4 347 euros..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de société M&A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle M&A… et à au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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