Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2605456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Médilys Santé c/ commune de Firminy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, la société Médilys Santé saisit le tribunal du rejet par la commune de Firminy de sa candidature en vue de l’attribution d’un marché portant sur la location de défibrillateurs externes.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2.
Il ressort de ses termes mêmes que la requête de la société Médilys Santé ne constitue pas un recours contentieux tendant à la remise en cause devant le tribunal de la validité du marché dont il est fait état et relatif à la location de défibrillateurs externes par la commune de Firminy mais ne constitue en réalité qu’un recours gracieux destiné à la commune de Firminy elle-même et tendant au réexamen de la candidature de la société Médilys Santé au regard des exigences du cahier des clauses techniques applicable à ce marché. Dans ces conditions et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours gracieux, la requête que la société Médilys Santé a adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Médilys Santé est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Médilys Santé.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Firminy.
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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