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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2204841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a mis à sa charge le remboursement d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 320, 14 euros, au titre de l’année 2021 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient avoir omis de bonne foi de déclarer les revenus de son conjoint sur la période en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Elle indique que Mme B épouse A a obtenu la remise totale de la dette par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A a bénéficié du versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021. A la suite d’un contrôle des ressources de son foyer, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a constaté que l’intéressée, faute d’avoir été bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) au titre des mois de novembre ou décembre 2021, ne justifiait pas du droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année. Par un courrier du 26 mars 2022, la CAF de Loire-Atlantique, après prise en compte des ressources corrigées du foyer, a notifié à Mme B épouse A un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 320,14 euros. Mme B épouse A demande l’annulation de cette décision et la remise totale de cette dette.
2. Par une décision du 23 septembre 2022, postérieure à la date d’introduction de la requête, la directrice de la CAF de Loire-Atlantique a accordé à Mme B épouse A la remise totale de la dette en litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2022 et à la décharge totale de cette somme sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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