Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025, M. A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 10 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de mille cinq cents euros hors taxe à verser à son avocat, au titre des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l’aide juridictionnelle ; subsidiairement, à lui verser directement une somme de mille cinq cents euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la composition de la commission du titre de séjour n’est pas régulière, qu’il n’a pas été convoqué devant celle-ci et que la commission n’a pas motivé l’avis qu’elle a rendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Par décision en date du 13 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1974, est entré en France le 2 février 1982 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour de 1993 à 2013 puis a été placé sous récépissé jusqu’en 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 28 décembre 1974, est entré régulièrement en France le 2 février 1982 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour de 1993 à 2013. Il a été placé sous récépissé jusqu’en 2017 et n’a pas fait l’objet de mesures d’éloignement avant que n’intervienne la décision attaquée. Ses parents, ses sœurs et sa fille majeure, laquelle déclare maintenir des liens réguliers avec lui, sont de nationalité française et résident en France. Il n’est pas indiqué par le préfet dans les motifs de la décision attaquée que M. A, en dépit de ses trois périodes d’incarcération entre 2012 et 2019, représente une menace pour l’ordre public. Par suite, eu égard à sa présence ininterrompue sur le territoire depuis l’âge de 7 ans et à l’absence d’attaches avec et dans son pays d’origine, et alors même qu’il n’est pas inséré professionnellement en France, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, et en l’obligeant à quitter le territoire pour rejoindre le Sénégal, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Eure du 10 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure, d’une part, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
6. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de la SELARL Eden avocats, et sous réserve alors que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer, d’une part, un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, et d’autre part, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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