Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2026, n° 2600684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Muta, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros, à verser à titre principal à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à lui-même en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, personnelle et familiale dès lorsqu’il est père de trois enfants à l’entretien desquels il contribue et qu’il héberge à son domicile pour deux d’entre eux, qu’il est privé de rémunération du fait de la suspension de son contrat de travail, qu’il doit assumer des charges personnelles et que cette situation a des conséquences sur son état de santé ;
- le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les agissements pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux sont contraires à l’honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet, sa condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les faits y ayant donné lieu sont isolés et anciens en ce que la décision attaquée a été prise cinq ans après le jugement correctionnel et le service national des enquêtes administratives de sécurité a émis un avis « sans objection » au renouvellement de sa carte professionnelle en 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600683 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 2 mars 2026 à 14h00, M. C… étant greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Muta représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le service national des enquêtes administratives de sécurité a émis un avis « sans objection » au renouvellement de sa carte professionnelle a, le 14 janvier 2026, émis un avis sans objection au renouvellement de sa carte professionnelle ;
le CNAPS n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelles aux métiers de la sécurité privée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour prendre la décision du 27 janvier 2026 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelles aux métiers de la sécurité privée à M. A…, le directeur du CNAPS a retenu que l’intéressé a été notamment condamné le 18 octobre 2022 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Evreux à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple, avec une interdiction de porter ou de détenir une arme jusqu’au 4 octobre 2031 pour des faits de dégradation ou de détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et que ces faits révèlent de sa part des agissements contraires à l’honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A…, tel que visé ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance présentées par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Muta et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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