Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2507944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 novembre 2025 au 24 novembre 2026. Le préfet doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait de des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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