Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2026, n° 2603186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les factures du 6 octobre 2026 et 15 avril 2026 émises par la communauté de la Riviera française pour des montants respectifs de 180,98 euros et de 167,64 euros au titre de la distribution d’eau potable et de l’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, si le juge administratif est exclusivement compétent pour statuer sur la légalité des délibérations instaurant les redevances d’assainissement et leurs tarifs, le juge judiciaire est compétent quant à lui pour se prononcer sur les recours des particuliers au regard de la facturation individuelle desdites redevances.
En l’espèce, M. B… demande au tribunal d’annuler les factures du 6 octobre 2026 et 15 avril 2026 émises par la communauté de la Riviera française pour des montants respectifs de 180,98 euros et de 167,64 euros au titre de la distribution d’eau potable et de l’assainissement. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître de ce litige.
Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête présentée par M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 7 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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