Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2118280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118280 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et
31 août 2021, le 20 septembre 2021, le 25 octobre 2021 et le 12 octobre 2023,
M. C A, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. B A, né le 2 octobre 2007, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réformer la procédure d’affectation scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif qu’elle ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation mais seulement des conclusions à fin d’injonction et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (..) ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision. Or, la requête de M. A tend uniquement à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Paris de réformer la procédure d’affectation scolaire, et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête susvisée de M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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