Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne lui a notifié un trop-perçu d’aide sociale à l’hébergement d’un montant de 46 224,43 euros pour la période du 19 mars 2024 au 31 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué à Mme B… A… dans l’ordonnance n° 2512043 du 21 octobre 2025 du juge des référés, une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est recevable qu’à la condition que le tribunal soit également saisi d’une requête distincte tendant à l’annulation ou à la réformation de cette décision et qu’une copie de cette requête distincte soit jointe à la requête en référé. Mme A… n’a toujours pas joint à sa nouvelle requête en référé la copie d’une requête en annulation ou en réformation de la décision contestée. Il en résulte que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, une requête en référé doit contenir des éléments justifiant de l’urgence à ce que, sans attendre la décision au fond, le juge ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée. La présente requête de M. A… ne comporte, pas davantage que sa requête enregistrée sous le n° 2512043, d’éléments justifiant l’urgence.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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