Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B A demande au tribunal de la conseiller à propos de l’état d’un arbre pour lequel les services municipaux de Miramont-de-Guyenne lui ont indiqué, le 12 décembre 2019, qu’il ferait l’objet d’un abattage en raison de nuisances pour la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Mme A expose au tribunal qu’à la suite d’un premier contrôle effectué par les services municipaux de la commune de Miramont-de-Guyenne sur un arbre situé sur sa propriété, ces services lui ont indiqué, le 12 décembre 2019, que ledit arbre serait abattu en raison de nuisances causées sur la voie publique. Elle indique que cet arbre n’a finalement pas été abattu et que les services de la commune ont procédé à un second contrôle sans qu’elle ait eu accès aux résultats de ce nouveau contrôle. Face à cette situation, la requérante demande au tribunal de la conseiller. Il n’appartient toutefois pas au tribunal administratif de donner des consultations juridiques aux particuliers. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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