Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la preuve que son document d’état civil ne serait pas authentique et qu’il aurait conservé des liens dans sa famille d’origine n’est pas apportée ;
— l’arrêté attaqué viole son droit au respect de la vie privée et familiale, de son droit au travail et de sa liberté d’aller et venir, « protégé par les dispositions légales, conventionnelles, européennes, constitutionnelles, légales et jurisprudentielles précitées » au regard de son intégration en France.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a déclaré être entré en France le 24 décembre 2021. Le 21 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, au motif que si l’intéressé a déclaré avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, les services de la police aux frontières ont rendu un avis défavorable quant à l’authenticité du justificatif d’état civil produit. Par le même arrêté, le préfet a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. En l’espèce, l’avis défavorable de la police aux frontières est fondé sur des irrégularités formelles relevées sur l’acte de naissance présenté par M. A et sur le fait que le jugement supplétif sur la base duquel cet acte a été établi n’était pas fourni par l’intéressé. Toutefois, M. A produit à l’instance le jugement supplétif d’acte de naissance n°2605 du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako rendu le 14 février 2025 déclarant notamment que M. A est né le 3 juin 2006 à Bamako, ainsi qu’un acte de naissance et une copie d’extrait d’acte de naissance établis le 28 février 2025 sur la base de ce jugement et reprenant les mêmes mentions. Il produit également un jugement supplétif du même tribunal rendu le 26 mai 2025 déclarant également sa naissance le 3 juin 2006 et précisant le décès de son père. Enfin, il produit la copie de son passeport qui mentionne également sa naissance le 3 juin 2006. Le préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère régulier, authentique et exact de ces documents. Dans ces conditions, à supposer même établies les irrégularités formelles de l’acte de naissance produit dans le dossier de demande de titre de séjour de M. A telles que relevées par la police aux frontières, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Marne a remis en cause le fait qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ludot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ludot d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ludot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ludot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Claire Ludot.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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