Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2206412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2206412 le 8 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a mis fin à l’attribution par nécessité absolue de service du logement sis 5 rue Armand Carel à Narbonne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Narbonne de le maintenir dans ce logement par nécessité absolue de service sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que la délibération du 22 septembre 2022 modifiant la liste des emplois ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service est illégale dès lors que les critères posés par cette délibération sont incohérents en ce qu’elle ne prévoit pas que son emploi ouvre droit à attribution d’un logement ;
— il méconnaît l’arrêté du 1er juin 2010 portant concession de logement pour nécessité absolue de service ;
— il méconnaît l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— il est fondé sur une erreur de fait dès lors que ses fonctions n’ont pas changé ;
— il est constitutif d’une discrimination ;
— il a un impact financier sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 13 octobre 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Narbonne a été enregistré le 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Becquain de Coninck, représentant M. B, et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juin 2010, le maire de la commune de Narbonne a concédé à M. B, adjoint technique territorial, un logement par nécessité absolue de service. Par une délibération du 22 septembre 2022, la commune de Narbonne a modifié la liste des emplois justifiant l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire a mis fin à la concession de logement par nécessité absolue de service de M. B à compter du 1er janvier 2023. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2222-11 du code général des collectivités territoriales : « Les conditions d’attribution d’un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. ». Aux termes de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique, créé par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 et qui abroge l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. / L’autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération. ».
3. Dans l’exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspirent les articles L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique. Elles ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Il leur appartient notamment, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation. Toutefois, ce principe de parité n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger les collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’Etat placés dans des situations équivalentes et il est ainsi loisible à une collectivité territoriale de subordonner le bénéfice d’un avantage en nature à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
4. Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. ». Aux termes de l’article R. 2124-68 du même code : « Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l’Etat. ».
5. Il appartient aux collectivités territoriales, d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile au regard des exigences du service la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne le versement d’indemnités, de ne pas créer un régime plus favorable que celui dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 septembre 2022 limite la liste des emplois ouvrant droit à une concession par nécessité absolue de service aux emplois d’agents d’exploitation d’équipements sportifs affectés au Parc des sports et de l’Amitié, au stade Saint Salvayre, et au complexe sportif et à la plaine de jeux de Montplaisir. La direction des sports a été réorganisée en trois pôles, le pôle « terrains », le pôle « bâtiment » et le pôle « piscine ». Cette réorganisation s’est accompagnée d’une révision des cycles de travail pour les agents logés et les agents non logés. Il ressort de la présentation du 8 juillet 2022 et des fiches de poste des agents logés que ces derniers ont un cycle de travail de trois semaines, au cours desquelles ils sont d’astreinte deux week-ends sur trois et présents sur les matchs, ont une amplitude horaire allant de 7h45 à 19h deux semaines sur trois et finissant le travail à 22h une semaine sur trois. Il ressort également de ces fiches de poste que la fourniture du logement s’accompagne d’une obligation de surveillance externe permanente des sites, d’une disponibilité en cas d’urgence, la gestion des alarmes d’intrusion et de l’obligation d’être joignables hors jours de repos. Si les agents non logés ont également des astreintes et des horaires étendus, ces contraintes sont ponctuelles et réparties sur un cycle de huit semaines. Ainsi, la délibération du 22 septembre 2022 doit être regardée comme limitant la liste des emplois ouvrant droit à une concession par nécessité absolue de service aux agents travaillant en cycle de trois semaines et contraints d’être disponibles pour la surveillance des lieux et en cas d’urgence.
7. Par suite, en excluant de la liste des emplois ouvrant droit à un logement pour nécessité absolue de service l’emploi du requérant, affecté au stade Calixte Camelle sans être soumis au cycle de travail de trois semaines et aux contraintes de disponibilité et de surveillance, la commune n’a pas méconnu les critères fixés par les dispositions législatives et les critères fixés par sa propre délibération. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 octobre 2022 est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 22 septembre 2022.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de l’immeuble. ». Il est constant que la décision d’attribuer à un fonctionnaire un logement de fonction est par nature précaire et révocable, qu’elle n’est pas créatrice de droits et doit être abrogée si l’emploi en cause disparaît de la liste des emplois logés par nécessité absolue de service.
9. Si le requérant soutient que l’arrêté du 11 octobre 2022 méconnaît l’arrêté du 1er juin 2010, dès lors que sa situation n’entrait dans aucune des circonstances pour lesquelles cet arrêté prévoyait la fin de l’attribution du logement de fonction, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que son emploi a été réorganisé et les conditions d’exécution de ses missions ont été modifiées. En outre, les dispositions de l’arrêté du 1er juin 2010 ne sont pas opposables à l’arrêté du 11 octobre 2022, qui abroge implicitement mais nécessairement l’arrêté du 1er juin 2010. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 octobre 2022 est entaché d’une erreur de droit au regard de l’arrêté du 1er juin 2010.
10. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté du 11 octobre 2022 est entaché d’une erreur de fait dès lors que ses contraintes n’ont pas évolué, il résulte de ce qui précède que la direction des sports de la commune de Narbonne a été réorganisée et que M. B ne fait pas partie des agents travaillant selon un cycle de trois semaines et contraints à une disponibilité permanente. Il ressort au contraire de la nouvelle fiche de poste de M. B qu’il ne travaille pas le soir après 17h, et qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit disponible en dehors de ses horaires de travail et astreintes, à l’inverse des agents logés. M. B ne justifie pas, par les pièces produites, que l’exercice de ces astreintes constituerait une absolue nécessité de service au sens des dispositions précitées. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune aurait commis une erreur de fait en estimant que ses fonctions avaient évolué.
11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée constitue une discrimination à raison de sa santé, dès lors que la décision serait motivée par son mi-temps thérapeutique, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que le poste de M. B n’est pas sur la liste des emplois ouvrant droit à un logement pour nécessité absolue de la délibération du 22 septembre 2022, à raison de la diminution significative des astreintes et des contraintes associées à l’exercice de ses fonctions. Si le requérant soutient que des agents exerçant les mêmes missions que lui bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service, il ressort de l’organisation en cycle de trois semaines et des fiches de poste que ces agents sont contraints d’être disponibles en permanence à l’exception de leurs jours de congés et que leurs astreintes sont plus nombreuses. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision est fondée sur une discrimination.
12. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision a un impact financier important dès lors que sa rémunération a diminué, que son épouse est titulaire de l’allocation adulte handicapée et que ses deux filles sont mineures, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Narbonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Narbonne la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeait :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité de retard ·
- Solde ·
- Décompte général ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Linguistique
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Vente ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire enquêteur ·
- Étude d'impact ·
- Légalité ·
- Équipement public ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.