Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2409627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B… D… A… épouse C…, représentée par Me Ekinci, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses différents préjudices, somme assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable d’indemnisation du 27 mai 2024 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu’elle remplissait les conditions posées par les textes, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
– il a également commis une faute en raison du défaut d’exécution du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal administratif de Lyon qui a annulé le refus de titre qui lui a été opposé ; malgré le délai supplémentaire accordé par le juge de l’exécution, l’autorité administrative n’a toujours pas donné suite au jugement rendu ;
– elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la précarité de sa situation administrative, depuis le rejet implicite intervenu le 27 septembre 2022 ; elle a présenté et présente encore des signes d’épuisement physique et psychologique du fait de la résistance des services préfectoraux à régulariser sa situation ; elle n’a pas pu entretenir ses liens familiaux dans son pays d’origine faute d’être munie d’un titre de séjour valide et n’a pu se rendre aux funérailles de sa mère décédée le 9 octobre 2023 ; elle s’est retrouvée en difficulté pour expliquer sa situation administrative à ses employeurs successifs qui ont systématiquement requis une autorisation de travail valide et ont du mettre fin à ses contrats de travail.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les observations de Me Ekinci, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A… épouse C…, ressortissante togolaise, née le 13 novembre 1982, est entrée en France le 21 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Après l’expiration de son dernier titre de séjour étudiant, le 24 mai 2022, elle a sollicité auprès de la préfecture du Rhône un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi », à titre principal, et une admission exceptionnelle au séjour pour motif « salarié », à titre subsidiaire. Le 18 octobre 2022, elle a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. La préfète du Rhône, par une décision expresse du 29 juin 2023, a refusé de lui octroyer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 juillet 2023, Mme A… épouse C… a également formé un recours contentieux contre ces décisions. Par un jugement en date du 9 janvier 2024, statuant sur les deux recours, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 29 juin 2023 au motif que l’intéressée justifiait de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète du Rhône avait commis une erreur manifeste d’appréciation, en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à laquelle elle avait droit et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A… épouse C… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, sous huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour. La requérante a sollicité l’exécution du jugement le 14 mars 2024. Par courrier du 23 mai 2024, reçu le 27 mai suivant, Mme A… épouse C… a demandé à la préfète du Rhône de l’indemniser de ses préjudices résultant de l’illégalité des décisions du 29 juin 2023 et de l’inexécution du jugement du 9 janvier 2024. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard, pour autant qu’il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. L’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français reconnue par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024, mentionné au point 1, devenu définitif, présente ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l’intéressée un droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices :
Mme A… épouse C… est entrée régulièrement en France et a séjourné sur le territoire français sous couvert de titres de séjour portant la mention étudiant jusqu’au 24 mai 2022. Titulaire d’un récépissé lui permettant de rester sur le territoire français depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, elle n’est pas fondée à invoquer l’angoisse d’un possible éloignement pendant l’instruction de sa demande. Elle est en revanche fondée à se plaindre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la précarité de la situation administrative dans laquelle elle s’est trouvée durant la période où elle a été illégalement privée du titre de séjour auquel elle avait droit. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant l’Etat à lui verser en réparation une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts :
Mme A… épouse C… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros qui lui est due à compter du 27 mai 2024, date de réception de sa réclamation préalable du 23 mai 2024. Elle a demandé la capitalisation des intérêts à cette dernière date. Il y a lieu d’ordonner cette capitalisation au 27 mai 2025, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme A… épouse C… la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Les intérêts échus à la date du 27 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… épouse C… et à la préfète du Rhône
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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