Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2026, n° 2607670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 décembre 2023 par la préfète du Rhône ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en litige, Mme A… fait valoir qu’elle est « exécutable » immédiatement alors que l’autorité préfectorale n’a pas effectivement examiné sa demande d’abrogation qui a été présentée en raison d’un élément nouveau tiré de la naissance d’un enfant de nationalité française, lequel est en situation de vulnérabilité. Elle ajoute que cette mesure l’empêche de déposer une demande de titre de séjour et d’accéder aux droits sociaux normalement attachés à sa situation. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté prise pour l’exécution forcée de la mesure d’éloignement à brève échéance, ni même qu’elle est convoquée à brefs délais pour ce faire. En outre, il n’est pas établi que la requérante est dans une situation de précarité financière particulière compte tenu des ressources salariées du père de son enfant. Dès lors, l’intéressée ne justifie pas être dans une situation telle qu’elle caractériserait une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative permettant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions.
Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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