Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2400326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 6 septembre 2024,
M. A… C…, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, la préfète ne pouvait retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de retirer une telle carte ou d’en refuser le renouvellement au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfète indique à tort qu’il a été entendu par les services de police en 2017 pour « des faits similaires » à ceux pour lesquels il a été condamné en 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes, modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les observations de Me Saglam, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 25 mars 1971, est entré en France en 2000, selon ses déclarations, et s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française le 10 juin 2003, renouvelée le 10 juin 2013. Le 12 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 9 juin 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, la préfète de l’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. C… expirait le
9 juin 2023 et que ce dernier en avait demandé le renouvellement le 12 mai 2023. Par suite, la décision litigieuse, intervenue le 28 novembre 2023, doit être regardée, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Oise dans la décision attaquée, comme un refus de renouvellement de cette carte de résident et non comme portant retrait d’une telle carte en cours de validité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne porte que sur le retrait d’une carte de résident. En tout état de cause, si M. C… a fait l’objet d’une condamnation le 26 janvier 2022 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui pour laquelle il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, ces faits commis par l’intéressé, pour graves qu’ils soient, n’entrent pas dans le champ des infractions, énumérées à l’article L. 432-12, pouvant justifier le retrait d’une carte de résident. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement de la carte de résident dont l’intéressé était titulaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
La préfète de l’Oise fait valoir dans son mémoire en défense que le comportement de M. C… présente une menace à l’ordre public, et qu’elle était fondée à lui refuser le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Oise, les dispositions de cet article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de fonder un refus de renouvellement d’une carte de résident. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, ni l’accord
franco-tunisien, ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traitant des points non traités par l’accord ne permettait de ne pas renouveler une carte de résident à son détenteur au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce point par la préfèté ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 en tant qu’elle refuse de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation du requérant. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Oise du 28 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de renouveler la carte de résident de M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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