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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2025, n° 2405306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, la commune de Savignac-les-Ormeaux, représentée par Me Bomstain, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur les désordres résultant de travaux de rénovation et d’extension d’un bar-restaurant.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, la société MIC Insurance company, représentée par Me Hounieu, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et de définir la mission selon ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Depuy, demande au juge des référés de désigner un expert et définir la mission selon ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Delbes, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Savignac-les-Ormeaux et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le litige potentiel ne doit, par ailleurs, pas être manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
3. La commune de Savignac-les-Ormeaux est propriétaire d’un local situé sur le territoire de la commune et destiné à un usage de bar-restaurant. Le 3 décembre 2015, la commune a signé un contrat d’architecte avec M. D… A…. Par la suite, un marché public comprenant plusieurs lots a été ouvert pour la réalisation de travaux. La société SJC a été retenue pour le lot « démolition, gros œuvre, charpente et couverture ». Les travaux ont été réalisés et la réception avec réserve a été prononcée le 27 mars 2017. Les réserves ont été levées le 31 mars 2017. L’activité a été donnée en gérance par acte en date du 21 décembre 2022. Le gérant de l’établissement a signalé des infiltrations d’eau affectant la façade, les menuiseries et la charpente, ce qui a donné lieu à une déclaration de sinistre de la commune le 23 janvier 2024. La société Axa France, assureur de la commune, a diligentée une expertise amiable, donnant lieu à une réunion sur site le 27 mars 2024. La commune a formulé plusieurs demandes de réparation auprès de la SAS SJC mais aucune intervention n’a été réalisée. La demande d’expertise formulée apparaît, dans ces conditions, utile. Il y a donc lieu de faire droit à celle-ci et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves et protestations exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la commune de Savignac-les-Ormeaux, de la SAS SJC, de la société MIC Insurance company, de M. D… A… et de la société Axa France IARD, avec mission pour l’expert de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de travaux concernés, notamment le lot photovoltaïque ;
- décrire les désordres qui affectent la façade, les menuiseries et la charpente du bâtiment ;
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’apprécier l’étendue des responsabilités en cause, en précisant notamment si les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
- fournir, plus généralement, tous éléments permettant d’apprécier et de chiffrer les préjudices de toute nature, allégués par la commune de Savignac-les-Ormeaux et résultant de ces désordres ;
- plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 2 : M. B… C…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.3.1. Structures : généralistes, domicilié 28 rue des chalets à Toulouse (31000), est désigné en qualité d’expert.
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au plus tard six mois après sa désignation, sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savignac-les-Ormeaux, à la SAS SJC, à la société MIC Insurance company, à M. D… A… et à la société Axa France IARD ainsi qu’à M. B… C…, expert.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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