Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2411610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Mée vue, représenté par Me Lasalarié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 013055 23 00994P0 en date du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire autorisant la société SCCV Marseille Le Mée à procéder à la démolition d’un bâtiment et à la construction de deux immeubles à usage d’habitation de 123 appartements, en R+6, pour une surface de plancher de 7 925,4 m² sur des parcelles cadastrées préfixe 845 section E n° 2, 28, 260 et 288 situées 27 Traverse Pourrière, dans le 8ème arrondissement, sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des articles R. 423-50, R. 423-1 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de l’avis du gestionnaire de la voirie, en l’absence de mention de l’identité, de la qualité et de la signature de la personne représentant la pétitionnaire et en l’absence de document d’insertion permettant d’apprécier l’impact du projet sur son environnement et le traitement des accès ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme et ne justifie pas du respect des conditions posées par l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il dépasse l’emprise au sol maximale autorisée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement de la zone UC du PLUi et de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il dépasse la hauteur maximale autorisée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UC du PLUi s’agissant des limites séparatives sud ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UC du PLUi s’agissant du nombre de places de stationnement pour les voitures et les véhicules deux-roues motorisés ;
- il méconnaît l’article UC 12 du PLUi ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’accès, de l’absence d’aire de retournement ou de délaissé pour les engins de sécurité incendie et de secours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 26 août 2025, la société SCCV Marseille le Mée, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en tout état de cause.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ganz pour le syndicat requérant, de Me Cagnol pour la société pétitionnaire et de M. A… pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 013055 23 00994P0 en date du 23 mai 2024, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire autorisant la société SCCV Marseille Le Mée à procéder à la démolition d’un bâtiment et à la construction de deux immeubles à usage d’habitation de 123 appartements, en R+6, pour une surface de plancher de 7 925,4m² sur des parcelles situées 27 Traverse Pourrière, dans le 8ème arrondissement, sur le territoire de la commune. Le 25 février 2025, le maire de Marseille a délivré à la pétitionnaire un arrêté de permis de construire rectificatif. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Mée vue demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 23 mai 2024 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire rectificatif du 25 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-53 de ce code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune a sollicité le 28 décembre 2023 la direction de la voirie et des espaces publics de la métropole Aix-Marseille-Provence, laquelle n’a pas répondu dans le délai d’un mois. Un avis favorable tacite est donc intervenu au terme du délai d’un mois prévu par l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme. Si les requérantes soutiennent que la commune ne produit qu’une capture d’écran de cette saisine, la commune expose que la mise en place d’un logiciel de gestion entre le service communal de l’urbanisme et la métropole ne lui permet pas de produire d’autre élément en l’absence de réponse explicite. Alors que les requérantes ne produisent aucun élément ou commencement de preuve tendant à établir que cette saisine n’aurait pas eu lieu, il y a lieu de considérer que cette saisine est suffisamment établie par les pièces produites. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure sera écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ».
7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire signé le 22 décembre 2023 qu’il comporte, en page 2 du formulaire Cerfa, l’identité de la personne physique représentant la société pétitionnaire et sa signature, ainsi que les coordonnées de la société pétitionnaire et l’attestation du demandeur selon laquelle il atteste avoir qualité pour solliciter le permis de construire. Le moyen sera donc écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de l’environnement du projet et des photomontages que l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette est précisé et suffisant. Le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique d’insertion en pièce PC6 A, modélisant le projet et représentant l’accès, complété par des photographies du site dans son environnement proche et lointain en pièce PC 7 et PC 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UC du PLUi : « a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : en UCt1, 20 % de la surface du terrain ; dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain. Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition. b) Lorsque, au sens de l’article R.111-21 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 25 % en UCt1 et 35 % dans les autres zones. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme : « Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : (…) 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration ; (…) ». Aux termes de l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l’article R. 172-4. II.- Pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis. » Aux termes de l’article R431-31-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article R. 431-18 : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l’article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l’article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation attestant que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions. »
12. En l’espèce, le dossier de demande comporte une pièce PC 22, signée par le demandeur et le maître d’ouvrage, dénommée « attestation d’exemplarité environnementale » par laquelle la pétitionnaire, maître d’ouvrage, s’engage à prendre en compte critères de performance environnementale requis par l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette attestation précise que seront pris en compte les critères de performance environnementale requis dans la conception du projet permettant de garantir le respect du seuil 2025, qui apparaît relever de l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme dans sa version modifiée par l’arrêté du 8 mars 2023. Dès lors, cette attestation justifie d’une exemplarité environnementale au regard des articles R. 431-18 du code de l’urbanisme et R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. Les articles cités au point précédent n’imposent pas que figure au dossier de permis de construire la justification des contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale, mais uniquement l’attestation prévue par l’article R. 173-3, lequel remplace l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, dont il est constant qu’elle a été produite. En outre, cette augmentation de l’emprise étant autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, elle ne devait pas faire l’objet d’une motivation dans l’arrêté de permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UC du PLUi : « a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions est inférieure ou égale à : (…) 19 mètres en zone UC3. ». Aux termes de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. ». Aux termes de l’article R. 152-5-2 de ce code : « La mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. ». Aux termes de l’article R. 431-31-3 de ce code : « Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes du II de l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- Pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis. ». Enfin, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme définit les pièces devant être produites dans le cadre du dossier de demande de permis de construire et indique qu’« aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
14. Le terrain d’assiette se situe en zone UC3 du PLUi. L’arrêté de permis de construire rectificatif en date du 25 février 2025 autorise explicitement la dérogation à la règle de hauteur énoncée par l’article 5 du règlement de la zone UC du PLUi par un dépassement de la règle de hauteur de 56 cm, considérant que ce dépassement n’excède pas la limite de 2,5 mètres, que le projet ne comporte pas d’ajout d’étage supplémentaire au-delà de la hauteur autorisée par le PLU, que le pétitionnaire atteste avoir pris en compte les critères de performance environnementale définis par l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation et que ce dépassement procède exclusivement des exigences environnementales sans porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les articles cités au point précédent n’imposent pas que figure au dossier de permis de construire la justification des contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale, mais uniquement l’attestation prévue par l’article R. 173-3 du code de la construction, et de l’habitation dont il est constant qu’elle a été produite par la pièce PC 22 et qu’elle est conforme aux exigences des articles R. 431-18 du code de l’urbanisme et R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’attestation produite que le projet prendra en compte les critères de performance environnementale requis dans la conception du projet permettant de garantir le respect de la RE2020 au seuil 2025 et qu’il résulte du formulaire de règlementation de performance énergétique et environnementale que le besoin bioclimatique conventionnel Bbio est bien inférieur au maximum autorisé. Les requérants ne produisent aucune argumentation circonstanciée de nature à démontrer que le dépassement de 56 cm ne serait pas lié aux contraintes d’exigences environnementales du projet, qui impliquent des conditions particulières en matière de conception bioclimatique et d’isolation des logements et de la construction. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 152-5-2 ne sont pas soumises à une condition de végétalisation des toitures ou des façades. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante justification de la demande d’autorisation à la demande de dérogation doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UC du PLUi : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : 𝑑 ≥ (𝐷𝐴/ 2) et 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠. L’altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain du projet. ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’au niveau du point culminant de la saillie en R+4, d’un niveau altimétrique de 39,5, la distance de prospect apparait respectée. En effet, pour le côté du sud-ouest du bâtiment de gauche sur le plan de masse, la distance minimale requise est de (39,5 – 26,73) /2 = 6,385 mètres, le projet prévoyant 6,39 mètres, la distance minimale est respectée pour cet angle, sans qu’il y ait lieu d’ajouter une hauteur de 1,5 mètres pour le garde-corps. Il en est de même pour l’angle sud-est de ce bâtiment, qui prévoit une distance de 6.41 mètres. S’agissant du bâtiment de droite sur le plan de masse, la distance minimale requise est de (39,5 – 26,9) /2 = 6,3 mètres, le projet prévoyant 6,30 mètres, la distance minimale est respectée pour cet angle, sans qu’il y ait lieu d’ajouter une hauteur de 1,5 mètres pour le garde-corps. Il en est de même pour l’angle sud-est de ce bâtiment, la distance minimale de 6,285 mètres est respectée, le projet prévoyant une distance de 6,87 mètres. Dans ces conditions, le moyen ne pourra qu’être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 3.6 des dispositions générales et particulières du règlement du PLUi relatif aux règles de stationnement : « Les articles 11a des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions* destinées à des : Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; Résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitation. Pour ces constructions*, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants et diffère selon la situation du terrain* dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités + habitat") qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires). Pour les Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État / Logements locatifs intermédiaires : Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" : Minimum : 1 place par logement créé. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600 m² en zone UA et 100m² en zone UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée. Deux-roues motorisés : Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. ». L’article UC 11 précise : « pour les logements autres que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales, pour les voitures en dehors de la ZBD « activités + habitat » Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher. Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher. Deux-roues motorisés : Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée ».
18. Si le syndicat requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLUi, il est constant que le terrain d’assiette ne se situe pas en zone de bonne desserte. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit que 37 logements sociaux et 86 logements intermédiaires, et qu’ainsi l’article 3.6 des dispositions générales et particulières doit s’appliquer. La notice architecturale mentionne que le projet concerne la réalisation d’un immeuble de 123 logements, en logements sociaux et logements intermédiaires. Le projet prévoit la création de 124 places de stationnement pour les voitures et de 22 places de stationnement pour les deux-roues motorisés, ce qui est suffisant au regard des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux places de stationnement doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UC du PLUi, dans sa partie relative aux accès: « a) pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée dans le cadre du projet, et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
21. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’alignement d’arbres sur la traverse Pourrière, représenté en dehors du terrain d’assiette, soit existant et que les dispositions du PLUi relatif à cet alignement à créer s’opposent à la création d’un accès sur cette voie. En tout état de cause, il ressort du plan de masse paysager que l’alignement d’arbres prévu par le PLUi sera maintenu, mis à part à l’emplacement de l’entrée du terrain d’assiette, ce qui n’a pas pour effet de remettre en cause l’alignement d’arbres. D’autre part, la voie d’accès au terrain d’assiette est la Traverse Pourrière, qui est une voie relativement large, rectiligne, sans difficulté particulière de visibilité, qui dispose de trottoirs de bonne dimension. Aucune disposition n’impose la création d’une aire de retournement alors que le chemin d’accès au parking souterrain sera inférieur à 30 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’une aire de stationnement pour les engins de sécurité incendie et de secours et d’une aire de retournement soit de nature à créer un risque manifeste pour la sécurité publique, alors que le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui a donné son avis sur le projet le 26 janvier 2024, n’a pas émis de prescription sur ce point. Le moyen sera dès lors écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. La commune et de la société pétitionnaire n’étant pas les parties perdantes à l’instance, les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
24. Le syndicat requérant versera à la société pétitionnaire une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Mée vue est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Mée vue versera à la société SCCV Marseille Le Mée une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Mée vue ainsi qu’à la société SCCV Marseille Le Mée.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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