Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 janv. 2026, n° 2516103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Lachenaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, Mme E… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lachenaud, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale et soutient, en outre que l’arrêté en litige méconnaît les articles 17 et 18 du règlement Dublin, dès lors que la préfète du Rhône aurait pu mettre en œuvre la clause discrétionnaire, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de la présence en France du frère de M. D… ;
- les observations de M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue anglaise ;
- la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 28 septembre 1996, entré en France le 1er octobre 2025, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 23 octobre auprès de la préfecture de police de Paris suivant auprès des services de la préfecture du Rhône, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F… B…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Pour décider de sa remise aux autorités allemandes, la préfète du Rhône a relevé que M. D… disposait d’un visa délivré par les autorités allemandes valable du 22 avril 2025 au 5 juin 2025 et qu’il n’est pas démontré que les autorités allemandes aient prises à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, ni qu’elles l’aient mise à exécution. Si le requérant conteste la mesure de transfert en litige en faisant valoir qu’il est venu rejoindre son frère en France, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier que sa situation personnelle ou familiale s’oppose à sa remise aux autorités allemandes, dès lors qu’il ne justifie pas être retourné par la suite en Angola, pays qui lui a délivré le visa. Par ailleurs, la mesure de transfert n’a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d’origine. Enfin, M. D… ne se prévaut d’aucun autre motif pour que sa demande d’asile soit réexaminée en France ni ne justifie d’attaches familiales. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 ne peuvent être regardées comme ayant pour objet de permettre à un demandeur d’asile de présenter successivement des demandes d’asile dans chacun des Etats membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait entaché sa décision d’une erreur de droit ni même d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… fait seulement état de la présence en France de son frère, sans toutefois le démontrer. Par conséquent, il n’établit pas disposer d’attache familiale en France, où il est entré très récemment. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être écartés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. E…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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