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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2511613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction constatant le dépôt de sa demande, ou, à défaut, d’instruire sa demande de titre de séjour déposée le 15 juin 2025 dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 22 août 2025, que ses aides de retour à l’emploi ont été suspendues depuis cette date, qu’il risque de perdre son travail, et qu’il est parent d’enfant français ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
En l’espèce, il est constant que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont était titulaire M. B…, ressortissant congolais né en 1996, a expiré le 22 août 2025. D’une part, il résulte de l’instruction que, face à un blocage de son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) faisant obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre, l’administration lui a conseillé, par courriel du 5 juin 2025, de procéder au dépôt en ligne d’une première demande de titre de séjour, en l’invitant, une fois le compte ANEF créé à cette fin, à préciser l’anomalie rencontrée. Il a ainsi déposé le 15 juin 2025 sa demande de titre de séjour sur le site conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu par la préfète en défense, que cette demande n’aurait pas présenté un caractère complet. Dès lors que la demande de M. B… porte sur le renouvellement de son titre de séjour, la mesure qu’il sollicite présente en principe un caractère urgent. D’autre part, alors que M. B… fait valoir avoir vainement saisi les services préfectoraux pour tenter d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction, sa demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte, à la date de la présente ordonnance, à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de mettre à disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la préfète de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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