Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2305038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 30 juin 1993, est entrée en France le 20 juillet 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable entre les 30 juin et 29 septembre 2019. Le 17 avril 2023, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par courrier du 25 septembre 2023, Mme B a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté, implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France, où elle réside depuis, il y a environ quatre ans, accompagnée de son précédent mari, de même nationalité, et de leurs deux enfants, respectivement nés le 19 août 2013 et le 11 novembre 2014, scolarisés depuis leur arrivée et âgés de dix et huit ans à la date de l’arrêté attaqué. La vie commune entre les deux époux ayant cessé depuis le 1er août 2020, le divorce a été prononcé, avec effet à cette date, par un jugement du 11 janvier 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, qui a en outre confié aux deux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère et accordé un droit de visite et d’hébergement à leur père. Mme B avait auparavant entamé une relation sentimentale avec un ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2026. Le couple s’est marié le 5 novembre 2022, la vie commune ayant débuté au plus tôt le 1er janvier 2021. A la date de l’arrêté attaqué, un enfant issu de cette relation était né le 6 novembre 2023. Le jeune âge de cet enfant, ainsi que la nationalité, distincte de la sienne, et l’insertion professionnelle de l’époux de Mme B font obstacle à un retour, dans son pays d’origine et le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial, qui aurait pour effet de séparer l’enfant, pour une durée indéterminée, d’avec l’un de ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font en revanche obstacle à ce que ce récépissé autorise Mme B à travailler.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut en revanche demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. D’une part, celle-ci, pour le compte de qui les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de l’intéressée n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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