Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 janv. 2026, n° 2535588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. G… F… B…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2 000 euros à Me Victor, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre le versement de cette somme au profit de M. F… B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision contestée est entachée, au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut de motivation et d’examen approfondi ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure sur le défaut d’information ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une situation de compétence liée, d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 20 de la directive 2013/33 UE du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Leterme, substituant Me Victor, représentant Mme F… B…, assisté d’un interprète en espagnol ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Vu, enregistrée le 5 janvier 2026, la note en délibérée présentée par M. F… B…, qui a été communiquée à l’OFII.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… F… B…, ressortissant guatémaltèque né le 12 juillet 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial à Paris, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de M. F… B… est rejetée au motif que l’intéressé a tardivement et sans motif légitime présenté sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Il ressort de la fiche d’évaluation produite à l’instance, que l’intéressé a été reçu en entretien individuel par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité et ce, dans une langue qu’il comprend ayant été assisté d’un interprète. De plus, l’intéressé a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil préalablement à la décision litigieuse. L’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. F… B… le 1er décembre 2025. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il n’a fait, lors de cet entretien, état d’aucun élément particulier relatif à son état de santé. Il ressort de l’entretien réalisé par l’OFII que l’intéressé est hébergé par une connaissance. Il a en outre refusé la remise d’un certificat médical vierge Medzo alors qu’il fait valoir dans ses écritures qu’il est atteint d’une grave pathologie. Le moyen tiré du défaut d’information soit dès lors être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII se serait placé en position de compétence liée avant de prendre sa décision.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
10. M. F… D… s’est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 27 novembre 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France « à la fin de l’année 2024 ». Il ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. En outre, pour justifier de l’état de vulnérabilité dont il se prévaut, M. F… B… soutient également qu’il est victime de discriminations en raison de son orientation sexuelle dans son pays d’origine et d’une fragilité psychologique pour ce même motif, et qu’il est atteint du VIH, ce qu’il n’a jamais mentionné lors de son entretien de vulnérabilité. Si les pièces produites établissent sa pathologie, celle-ci ont été produites après la décision attaquée et il n’explique pas dans quelle mesure les soins qu’il suit l’auraient empêché de déposer sa demande d’asile dans les temps requis soit dans un délai de 90 jours à compter de son arrivée en France. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
11. Pour le même motif, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, enfin d’un défaut d’examen complet de sa situation, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 1er décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Victor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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