Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2023, 15 juillet 2024 et 14 avril 2025, Mme A… D… représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; la seule circonstance que les critères d’identification de la maladie désignée au tableau n° 100 n’étaient pas réunis ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie imputable au service « hors tableau » dès lors qu’il a été reconnu notamment par le médecin de santé et le conseil médical départemental qu’elle avait contracté le virus du Sras-Cov2 dans l’exercice de ses fonctions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’a été déterminé pour la pathologie dont elle souffre lors des expertises menées dans le cadre de son suivi ; la charge de la preuve du taux d’IPP incombe à l’administration ; la nécessité d’une nouvelle expertise avait été posée par le comité médical dans son avis ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de prévention aurait été saisi ni qu’il aurait remis son rapport conformément aux articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987 ; la décision attaquée ne fait mention ni de la date du rapport du médecin de prévention ni de la date de sa saisine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024 et 28 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- le code de la sécurité sociale :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme D…, et celles de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2025, a été produite par le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, infirmière diplômée d’Etat au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, est affectée à l’EHPAD « Le Figuier » à Serre Cavalier depuis le 1er juin 2017. Elle a contracté une infection au SRAS-CoV2, diagnostiquée le 28 décembre 2021 malgré les injections vaccinales et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 29 novembre 2022. Par un courrier du 26 juillet 2022, elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie et a parallèlement établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 septembre 2022, reçue le 23 septembre suivant. Par une décision du 11 janvier 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Le 17 février 2023, Mme D… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté implicitement. Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
3. D’autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100, intitulé : « AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIEES A UNE INFECTION AU SARS-COV2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les « travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers (…) établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement. Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ».
4. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’une maladie non désignée dans le tableau n° 100, il appartient au fonctionnaire d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente partielle (IPP) d’un taux d’au moins 25 %.
5. Il est constant que la pathologie dont souffre Mme D… qui n’a pas nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, ne relève pas du tableau de maladie professionnelle n° 100 annexé au code de la sécurité sociale, de sorte qu’il appartenait à l’administration de rechercher si cette affection « hors tableau » présentait néanmoins le caractère d’une maladie imputable au service.
6. Il ressort du certificat médical du 28 septembre 2022, établi par le Dr C…, médecin du travail, et de l’avis du 11 octobre 2022 du Dr B…, médecin agréé, qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection constatée et l’activité professionnelle exercée par Mme D…. Si le centre hospitalier universitaire de Nîmes fait valoir que la pathologie de la requérante ne présentait pas le caractère d’une maladie professionnelle hors tableau compte tenu du taux d’IPP inférieur ou égal à 25 %, il n’apporte toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations, l’avis du 11 octobre 2022 du Dr B… ne comportant aucune mention du taux d’IPP retenu, alors en revanche que le conseil médical, bien que saisi uniquement au titre de la maladie professionnelle n° 100, a émis, le 13 décembre 2022, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante en demandant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle expertise médicale immédiate. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait fait procéder à cette nouvelle expertise, Mme D… est fondée à soutenir que la décision du 11 janvier 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’ordonner une mesure d’expertise médicale, que la décision du 11 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, seul fondé en l’état de l’instruction, l’exécution du présent jugement, implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, que le centre hospitalier universitaire de Nîmes procède au réexamen de la demande de Mme D…. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 11 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes de réexaminer la demande de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au centre hospitalier de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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