Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2515015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515015 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Villeneuve-Saint-Georges |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2024, Madame A… B…, représentée par Me Berton, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2024.
Elle indique que la commune de Villeneuve-Saint-Georges n’a pas exécuté cette ordonnance alors qu’elle avait un délai de dix jours pour le faire et que les frais de justice n’ont pas été réglés.
La demande initiale de Madame B… a été communiquée le 18 novembre 2024 à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a présenté aucune observation.
Me Berton, a présenté de nouvelles observations le 2 décembre 2024 pour Madame B… en demandant le prononcé d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard.
Par une lettre du 13 janvier 2025, la commune de Villeneuve-Saint-Georges confirme la nécessité de maintenir le péril du bâtiment de la requérante, dans l’attente d’une nouvelle expertise qui a été mandatée.
Le rapport de levée de danger imminent de l’immeuble situé 43 rue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges, propriété de Madame B…, a été communiqué au tribunal le 6 février 2025.
Il indique que l’Arrêté municipal de mise en sécurité « procédure d’urgence et d’interdiction à l’utilisation » n°2023-A-115 du 1er décembre 2023 ne pourra être levé qu’après la mise en conformité des raccordements électriques sur la façade et la reprise des câbles de la cour ainsi que la remise des attestations d’assurances décennale des entreprises en charge des travaux et que les réserves du rapport d’expertise du 18 décembre 2023 de M. C…, expert judiciaire, ne pourront être levées qu’après la levée des réserves sur la levée de l’arrêté municipal n°2023-A-115, la mise en œuvre des témoins au plâtre sur les fissures, l’obtention d’un rapport sans réserve d’un organisme de contrôle de l’installation électriques et la reprise des néons.
Le 6 février 2025, le conseil de Madame B… conclut aux mêmes fins.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 25 octobre 2024.
Le 7 novembre 2025, le conseil de Madame B… a informé le tribunal que la commune a exécuté l’ordonnance du 10 octobre 2024 le 2 avril 2025 et que sa demande d’exécution n’a donc plus lieu d’être.
Il précise que les frais de justice ne lui ont toujours pas été payés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu
-
le code de la construction et de l’habitation,
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2412132) du 10 octobre 2024,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et en l’absence de la requérante et de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, ou de leurs représentants, dîment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de se prononcer sur la pertinence des travaux réalisés par Madame B…, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, et de tirer les conséquences de ses nouveaux constats, soit en prononçant la mainlevée de l’arrêté du 1er décembre 2023, par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges avait constaté l’existence d’un danger grave et imminent, justifiant que l’occupation de l’hôtel, propriété de Madame B… soit provisoirement interdite jusqu’à nouvel ordre, soit en maintenant l’interdiction posée par cet arrêté, et en précisant la nature des travaux ainsi que l’échéance à respecter pour leur réalisation et, d’autre part, mis à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée. Par une lettre du 25 octobre 2024, le conseil de Madame B… a demandé au présent tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte. Toutefois, le tribunal a été informé le 7 novembre 2025 que cette exécution était intervenue le 2 avril 2025 et que la demande présentée le 25 octobre 2024 n’avait plus lieu d’être au sujet de la question des frais irrépétibles qui n’avaient pas été versés par la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
En l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 10 octobre 2024, celle-ci ayant été exécutée, même si très tardivement, par le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, pour ce qui concerne l’injonction de se prononcer sur la pertinence des travaux réalisés par Madame B… et de tirer les conséquences de ses nouveaux constats, soit en prononçant la mainlevée de l’arrêté litigieux, soit en maintenant l’interdiction posée par l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges avait constaté l’existence d’un danger grave et imminent, justifiant que l’occupation de l’hôtel, propriété de Madame B…, soit provisoirement interdite jusqu’à nouvel ordre, et en précisant la nature des travaux ainsi que l’échéance à respecter pour leur réalisation.
Sur les conclusions relatives au versement des frais irrépétibles :
Dès lors que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 10 octobre 2024 présentée par Madame B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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