Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2506537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 M. A… B…, transmet au tribunal deux décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône, d’une part, n’a accordé à Mme C… B… qu’une remise partielle d’un montant de 1 563,10 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 084,13 euros et, d’autre part, a refusé à cette dernière une remise de sa dette de prestations familiales d’un montant total de 5 065,05 euros.
Par un courrier du 28 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, justifiant sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur le litige concernant les prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) »
3. Si M. B… a entendu contester la décision de la caisse d’allocation familiale du Rhône relatif à un refus de remise de dette de prestations familiales, toutefois un tel litige, qui relève du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, ressort de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter une telle demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le litige relatif aux allocations d’aide personnelles au logement :
4. En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
6. Si M. B… a entendu contester la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’accordant à Mme C… B… qu’une remise partielle d’un montant de 1 563,10 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 084,13 euros, une demande de régularisation a été adressée à M. B… le 27 mai 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, l’invitant à motiver et compléter sa requête dans un délai d’un mois. En l’espèce, M. B…, qui est, réputé avoir eu connaissance de cette demande dans un délai de deux jours à compter du 28 mai 2025, date de mise à disposition de ce document dans cette application, n’a pas retourné le formulaire, et se borne dans sa requête à produire la décision du 18 mars 2025 n’accordant à Mme C… B… qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement, sans indiquer au tribunal l’objet de sa demande. Ainsi, la requête de M. B… relative à cette décision, qui ne comporte aucune conclusion ni, au surplus, aucun moyen, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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