Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2002 à raison de plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. B a été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2002 à raison de plus-values de cessions de valeurs mobilières. Pour contester ces impositions supplémentaires, il se borne à faire valoir que les sommes perçues ont été immédiatement réinvesties et ne lui ont procuré aucun gain personnel ni aucune liquidité, et qu’il a été victime d’une escroquerie ayant entraîné la perte de la somme de 150 000 euros qui doit venir en compensation des plus-values réalisées. Ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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