Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2305774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui infligeant un blâme est entachée d’une erreur d’appréciation et cette illégalité constitue une faute ;
- il a subi un préjudice moral qui peut être estimé à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Narbonne, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 avril 2023, le maire de la commune de Narbonne a infligé un blâme à M. A…, adjoint technique territorial. Le 17 juillet 2023, M. A… a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices en lien avec l’illégalité fautive de la décision lui infligeant un blâme. En l’absence de réponse de la commune de Narbonne, sa réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme ; (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est constant que le 20 juillet 2022, M. A… a eu un échange peu amène avec une administrée de la commune. Si M. A… soutient que ses propos n’étaient pas vulgaires et qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’insultes racistes de la part de l’administrée, il ressort néanmoins des écritures du requérant que les propos qu’il reconnait avoir tenus sont insultants. Dans ces conditions, même si le comportement de M. A… est isolé, le maire n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant un blâme, sanction du premier groupe. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Narbonne.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la commune de Narbonne à réparer ses préjudices doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Narbonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Narbonne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Narbonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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