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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A se disant M. C F, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté litigieux disposait d’une délégation de pouvoir régulière et publiée ;
— les décisions contenues dans cet arrêté sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est mineur, né le 10 août 2009 à Bayota en Côte-d’Ivoire et que le préfet s’est fondé sur des avis subjectifs des gendarmes et des services sociaux ;
— le préfet de l’Yonne a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 375 du code civil ;
— il a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— il se prévaut de l’illégalité de la mesure d’éloignement, soulevée par la voie de l’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’aucun risque de fuite n’est avéré, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que les motifs invoqués manquent en fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il se prévaut de l’illégalité de la mesure d’éloignement, soulevée par la voie de l’exception ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il se prévaut de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, soulevée par la voie de l’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Par une décision du 3 février 2025, M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. A se disant M. B, et de Me Ill, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C F, a déclaré être né en 2009 en Côte-d’Ivoire, être de nationalité ivoirienne et être entré en France en janvier 2025. Il s’est présenté le 19 janvier 2025 aux services de police d’Auxerre et a fait l’objet d’une évaluation de minorité et d’isolement par les services sociaux du département de l’Yonne, à la suite de laquelle le préfet de l’Yonne, par un arrêté du 22 janvier 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A se disant M. C F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, référencé 89-2025-01-02-00001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 89-2025-001, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant ou refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel l’étranger pourra être renvoyé et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté litigieux qu’il est motivé en droit par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l’intéressé, majeur, contrairement à ses déclarations, ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () » . Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. M. A se disant M. B s’est présenté le 19 janvier 2025 auprès des services de police d’Auxerre. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a déclaré être né le 25 mai 2009 en République de Côte-d’Ivoire, sans pouvoir produire aucun document d’identité, de voyage ou d’état civil. Il a fait l’objet le 21 janvier 2025 d’une évaluation de minorité par le service d’évaluation des mineurs non accompagnés, qui a donné lieu à un rapport en date du même jour, remis le lendemain à l’intéressé. En relevant l’impossibilité pour l’intéressé d’apporter des dates ou des âges auxquels se seraient produits des événements de son enfance, de donner son écart d’âge avec les autres membres de sa famille, les incohérences de ses déclarations et notamment des raisons pour lesquelles il se serait débarrassé de sa carte SIM, son apparence physique et la maturité dont il a fait preuve, le rapport d’évaluation conclut à la majorité de l’intéressé. Ce rapport, qui comprend plusieurs parties exposant, chacune, les réponses détaillées de l’intéressé et l’analyse de l’évaluateur, indique de manière suffisamment étayée les incohérences du récit de l’intéressé, quant à son enfance, à son adolescence, à sa vie en Côte-d’Ivoire et à son parcours migratoire. Pour conclure à la majorité de l’intéressé, le préfet de l’Yonne s’est encore fondé sur l’apparence physique et le comportement de l’intéressé, qui ne correspondent pas à ceux d’un mineur. Loin de se limiter à ces éléments, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a également tenu compte de la circonstance selon laquelle l’intéressé, qui le reconnaît, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières d’Hendaye, le 5 janvier 2025, à l’occasion duquel il a communiqué une autre identité, M. G, sa naissance en 2005, et non en 2009, et son âge de dix-neuf ans. Pour toute critique du faisceau d’indices retenu par le préfet, le requérant se borne à se prévaloir de la présomption de minorité dont il bénéficierait et de l’extrait d’acte de naissance, établi le 6 février 2025, et qu’il produit pour la première fois devant le tribunal, mentionnant une naissance le 10 août 2005 à Bayota en Côte-d’Ivoire. Toutefois, la production de ce document, qui est un seul extrait et non l’acte intégral, qui au demeurant n’est pas accompagné de la réquisition du procureur de la République ou de la transcription d’acte de naissance qu’il mentionne, sur la base duquel il aurait été établi, ne démontre pas que l’intéressé est la personne que vise ce document. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, le préfet de l’Yonne n’a pas commis l’erreur de fait qui lui est reprochée, en considérant que M. A se disant M. C F était majeur. Il n’a, dès lors, pour les mêmes motifs, davantage méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C F ne démontre pas l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est motivée en droit par la mention des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A se disant M. B ne conteste aucune des circonstances de fait mentionnées au point précédent. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Yonne a pu, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les autres circonstances alléguées par l’intéressé sur lesquelles le préfet de l’Yonne ne s’est pas fondé, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Yonne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. B ne démontre pas l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la décision portant fixation du pays de destination, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. B ne démontre l’illégalité ni de la mesure d’éloignement ni de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire dont il fait l’objet. Il n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de ces illégalités, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, le préfet de l’Yonne a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a relevé que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public, qu’il était entré récemment en France, qu’il y est dépourvu de toute attache familiale et qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, après avoir écarté l’existence de circonstances humanitaires. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, a été édictée en prenant en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque une nouvelle fois en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
17. En troisième lieu, eu égard à la durée de la présence en France de M. A se disant M. B sur le territoire français, de quelques jours à la date de la décision attaquée, et de son absence totale d’attaches sur le sol français, et nonobstant l’absence de mesures d’éloignement antérieures et de menace pour l’ordre public, le préfet de l’Yonne a pu, après avoir écarté l’existence de circonstances humanitaires et sans commettre l’erreur d’appréciation qui lui est reprochée, fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A se disant M. B, la somme demandée par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. C H B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C F, au préfet de l’Yonne et à Me Myriam Si Hassen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C F, au préfet de l’Yonne et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
bmk
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