Rejet 14 février 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2024, N° 2310234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2310234 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de M. A… B… au plus tard le 1er mars 2024 sous astreinte de 125 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient être déliée de son obligation d’hébergement à l’égard de M. A… B… dès lors que sa demande d’hébergement auprès de la maison de la veille sociale du Rhône a été annulée, faute de ne pas avoir actualisé sa demande depuis plus de six mois.
Cette requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2310234 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 14 février 2024.
2. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. »
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le maintien du bénéfice d’une décision favorable de la commission de médiation reconnaissant comme prioritaire une demande pour un accueil dans une structure d’hébergement au renouvellement régulier de la demande d’hébergement auprès des services sociaux. En conséquence, le seul défaut d’actualisation d’une demande d’hébergement ne permet pas à lui seul d’établir le désintérêt du demandeur et l’absence d’urgence de son hébergement.
4. A l’appui de sa demande de liquidation définitive de l’astreinte, la préfète du Rhône soutient qu’elle est déliée de son obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. B… au seul motif qu’il n’a pas actualisé pendant plus de six mois sa demande de d’hébergement. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 23 octobre 2025, la préfète du Rhône n’a produit aucune pièce permettant d’établir les diligences accomplies par ses services afin de prendre contact avec M. B… ni aucun élément de nature à caractériser le désintérêt de M. B… pour sa demande d’hébergement. En l’état actuel du dossier, il n’est donc pas établi que la préfète du Rhône serait déliée de son obligation d’assurer l’hébergement de M. B….
5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de la préfète du Rhône doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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