Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2303432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 18 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 16 juin 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale de séjour présentée le 26 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle justifie résider en France depuis dix ans et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de l’irrecevabilité du moyen présenté par Mme B relatif au défaut de motivation de la décision attaquée présenté après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui n’est pas d’ordre public et qui relève d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache l’unique moyen relatif à la légalité interne invoqué dans sa requête.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées pour
Mme B le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 21 octobre 1975, déclare être entrée en France en 2012. Elle a présenté une première demande de certificat de résidence en 2021. En l’absence de réponse, elle a présenté une nouvelle demande réceptionnée par les services de la préfecture de Vaucluse le 16 février 2023. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 16 juin 2023 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, Mme B produit l’ensemble des certificats de scolarité depuis 2013 de ses enfants avec lesquels il n’est pas contesté qu’elle vit, ainsi que de nombreux documents médicaux, en particulier ceux ayant trait au suivi de son fils A atteint d’une sténose aortique supravalvulaire pour laquelle il est pris en charge régulièrement en consultation cardiologique au centre hospitalier d’Avignon. Elle produit également de très nombreuses prescriptions médicales la concernant ainsi que des factures, des devis, ses cartes d’admission à l’aide médicale de l’État, des attestations d’hébergement et des avis d’imposition. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle réside en France depuis plus de dix ans et qu’en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien formée le 16 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Vaucluse la délivrance à Mme B d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aguilar, avocate de Mme B, d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 16 juin 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Aguilar la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Aguilar et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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