Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lussat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 18 juillet 2023, la commune de Lussat, représentée par son maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le président du SIAEP Boussac-Gouzon le 21 février 2021 par lequel ce syndicat a mis à sa charge une somme de 1 205, 09 euros au titre de sa consommation d’eau potable pour 2020, dont 731, 20 euros hors taxe au titre du tarif fuite ainsi que la mise en demeure émise le 19 mai 2021 aux fins de recouvrement de cette somme.
2°) de la décharger de cette somme de 1 205, 09 euros.
Elle soutient que :
— une consommation d’eau de 1035 m3 a été relevée le 2 novembre 2020 au débit de la commune, sans corrélation avec la consommation des années précédentes ;
— aucune fuite n’a été détectée ;
— plusieurs habitants de la commune ont constaté également des anomalies quant à leur consommation ;
— les modalités d’application du tarif fuite qui a été appliqué sur une partie de cette consommation n’ont pas été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2023 et 14 mai 2024, ce dernier mémoire ayant été enregistré sans être communiqué, le SIAEP Boussac-Gouzon, représenté par Me Rey, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est insuffisamment motivée, tardive et en l’absence pour le maire de démontrer sa qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative dans la mesure où le litige met en cause des rapports de droit privé entre un usager et le service public industriel et commercial de l’eau potable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, rapporteur,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lussat conteste le bien-fondé de la somme de 1 205,09 euros mise à sa charge par le SIAEP Boussac-Gouzon au titre de l’année 2020. Elle demande à ce titre l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par le président de ce syndicat le 21 février 2021 par lequel a été mise à sa charge cette somme, dont 731,20 euros hors taxe au titre du tarif fuite. Elle doit également être regardée comme demandant l’annulation de la mise en demeure émise le 19 mai 2021 aux fins de recouvrement de cette somme et d’être déchargée de celle-ci.
2. Dans les contentieux dont l’objet est la contestation de l’existence ou du montant d’une ou plusieurs créances mises à la charge d’un débiteur, notamment par l’émission d’un titre exécutoire, c’est la nature de ces créances qui détermine la compétence juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
4. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Le syndicat défendeur qui exploite un service de distribution d’eau à facturation périodique, a émis un titre exécutoire le 21 février 2021 à l’encontre de la commune de Lussat pour lui facturer, au titre de l’année 2020, une consommation d’eau de 1035 m3. Ce service, vis-à-vis duquel la commune a souscrit un contrat d’abonnement signé le 6 mars 2018, présente par détermination de la loi ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point 3 un caractère industriel et commercial, de sorte que le litige opposant la commune à ce syndical intercommunal concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Il relève par suite de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la commune comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lussat la somme demandée par le syndicat défendeur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Lussat est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SIAEP Boussac-Gouzon sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lussat et au SIAEP Boussac-Gouzon.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHALe président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHONjb
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