Annulation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2109527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021, 21 avril 2022 et 15 février 2024, Mme C A, représentée par Me Plumet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier de la Ciotat l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier de la Ciotat de procéder au versement de sa rémunération pour la période durant laquelle elle a été illégalement suspendue ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de la Ciotat la somme de 3 000 euros à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas le nom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le signataire de cette décision n’était pas compétent pour ce faire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles 14 I et 13 I de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle retient que l’autotest antigénique qu’elle a produit accompagné d’une attestation ne satisfaisait pas aux conditions posées par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle exclue qu’elle puisse lever la mesure de suspension dont elle fait l’objet, soit par la production du justificatif de l’administration d’une dose de vaccin accompagné d’un examen de dépistage négatif, soit par le certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination par le virus du covid-19 ;
— l’exigence que les autotests visés par l’article 1er du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 soient réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé est illégale, en ce qu’elle emporte violation du secret médical tel que garanti par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le décret d’application de la loi n° 2020-1040 du 5 aout 2021 n’avait pas été pris ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le décret du 1er juin 2021 modifié par le décret d’application de la loi du 5 août 2021 vise des vaccins qui ont fait l’objet d’autorisation de mise sur le marché et non des vaccins qui ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ;
— les vaccins visés par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 n’existent pas ;
— l’attribution de la qualité de vaccin aux quatre « produits médicamenteux expérimentaux » est trompeuse ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le Centre hospitalier de la Ciotat, représenté par Me Cecere, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée avant l’intervention du rejet de son recours gracieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l''instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive européenne n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Méhauté, représentant le Centre hospitalier de la Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale au sein du Centre hospitalier de la Ciotat, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 31 août 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête :
2. Le centre hospitalier de la Ciotat soutient que la présente requête est prématurée dès lors qu’elle a été introduite avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour statuer sur le recours gracieux formé par Mme A le 7 septembre 2015 à l’encontre de la décision du 31 août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette requête est dirigée, non pas à l’encontre de la décision prise sur ce recours gracieux mais à l’encontre de la décision initiale du 31 août 2021 portant suspension sans rémunération de la requérante à compter du même jour. En tout état de cause, et ainsi que le soutient le centre hospitalier de la Ciotat en défense, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue avant le prononcé du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête opposée par le centre hospitalier de la Ciotat doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du I-A de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au présent litige : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () « . Aux termes du I-A de l’article 14 de la même loi : » A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou, le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ".
4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, prévoyant une entrée en vigueur progressive de l’obligation vaccinale, que les professionnels soumis à cette obligation peuvent, jusqu’au 14 septembre 2021, continuer d’exercer leur activité sous réserve de présenter soit un certificat de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou à défaut, un justificatif de l’administration des doses de vaccin requises par voie réglementaire ou un résultat de test de dépistage virologique négatif.
5. En l’espèce, en subordonnant par la décision contestée la levée de la mesure de suspension qu’il prononce à la production d’un justificatif de test virologique valide de moins de 72 heures ou d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, et en s’abstenant d’y faire figurer la présentation d’un certificat de rétablissement, le directeur du centre hospitalier de la Ciotat a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
6. En premier lieu, aux termes du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ». Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 août 2021 a été signée par M. D B, directeur du Centre hospitalier de la Ciotat. Ainsi, M. B pouvait, en application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, signer une décision de suspension, y compris sans rémunération, comme prévu par la loi du 5 août 2021, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les nom, prénom, qualité et signature de M. D B, auteur de la décision attaquée, apparaissent lisiblement sur celle-ci. La circonstance que la signature manuscrite sur cette décision ne soit pas strictement identique à celle que M. B a apposée sur de précédents documents ne saurait suffire, à elle seule, à remettre en cause l’identité du signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision du 31 août 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas été en mesure de présenter l’un des justificatifs prévus à l’article 13 de la loi du 5 août 2021 et notamment, en l’absence de vaccination de l’intéressée, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou à défaut, un résultat de test de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 dans les conditions prévues par le décret du 1er juin 2021. A cet égard, l’intéressée s’est bornée à communiquer à son employeur un autotest non effectué sous la supervision d’un professionnel de santé habilité, assorti d’une simple attestation sur l’honneur. Par suite, c’est-à-bon droit, qu’en vertu des dispositions applicables à compter du lendemain de la publication de la loi du 5 août 2021 et jusqu’au 14 septembre inclus, le centre hospitalier de la Ciotat a suspendu la requérante de ses fonctions.
12. En cinquième lieu, si Mme A soutient que le décret d’application de la loi du 5 août 2021 n’a pas été publié, si bien que la vaccination des professionnels de santé ne pouvait être considérée comme obligatoire, le décret d’application de cette loi est intervenu le 7 août 2021 et a été publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen ainsi formulé ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir de ce que les vaccins mentionnés à l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne correspondraient pas aux spécialités ayant bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’est pas prise pour l’application de ce texte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié : " Pour l’application du présent décret ; 1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé () / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé () ".
15. Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. La circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que seuls les vaccins ayant obtenu une autorisation sur le marché pouvaient, en application des dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, justifier du statut vaccinal ni que ces vaccins méconnaîtraient la définition communautaire de vaccin au sens de la directive 2001/83/CE.
16. En huitième lieu, Mme A soutient que l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, dans sa version applicable au litige, porte atteinte au secret médical dès lors qu’il prévoit que seuls les autotests réalisés sous la supervision de l’un des professionnels de santé mentionnés à l’article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19. Toutefois, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ait justifié dans ces conditions de son absence de contamination par la covid-19, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. En adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y sont hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 de la loi du 5 août 2021 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, la vaccination contre la covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés précédemment est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste, prise en application de dispositions qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, méconnaît son droit à la vie tel que garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’interdiction des traitements inhumains et dégradants posée à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
19. En dixième et dernier lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de l’absence de procédure disciplinaire respectant les droits de la défense, doit être écarté.
20. Il résulte de qui précède que la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier de la Ciotat a prononcé la suspension sans rémunération de Mme A, doit être annulée en tant seulement qu’elle n’indique pas que la présentation d’un certificat de rétablissement serait de nature à en permettre la levée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Mme A n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté à son employeur au cours de la période concernée par la suspension de fonctions sans traitement, un certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination par le virus de la covid-19. Par suite, compte tenu du motif d’annulation exposé au point 4, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le Centre hospitalier de la Ciotat verse à Mme A les traitements dont elle a été privée. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de la Ciotat la somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la requérante qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2021 est annulée en tant qu’elle n’indique pas que la présentation d’un certificat de rétablissement serait de nature à en permettre la levée.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Ciotat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de la Ciotat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre hospitalier de la Ciotat.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Intérêts moratoires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Contribuable ·
- Charte ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Professeur ·
- Jury ·
- École ·
- Délibération ·
- Éducation nationale ·
- Avis ·
- Liste ·
- Recours gracieux
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Montant ·
- Titre ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Projet de recherche ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Service public ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Tarifs ·
- Eau potable ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mandataire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Acte ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1387 du 14 novembre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.