Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 janv. 2026, n° 2510133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme F… G… épouse B… D… agissant en qualité de représentante légale de sa fille C… I… B… J…, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 28 août 2025 tendant à lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A…) pour le compte de sa fille C… I… B… J… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un A… pour le compte de sa fille, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande A…, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
sa fille ne peut justifier d’un droit de circuler librement ;
la décision attaquée empêche sa fille de voyager à destination du Cameroun pour rendre visite à ses grands-parents gravement malades ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que le père de C… I… B… J… s’est vu délivrer une décision favorable de A….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2025, Mme G… épouse B… D…, représentante légale de sa fille C… I… B… J…, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et au maintien de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025 en présence de M. El Abboudi, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme G… épouse B… D…, représentante légale de sa fille C… I… B… J….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, M. E… H… B… D… s’est vu délivrer une convocation des services de la préfecture du Bas-Rhin pour procéder au retrait du A… accordé pour le compte de sa fille C… I… B… J…. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme G… épouse B… D…, représentante légale de sa fille C… I… B… J… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme G… épouse B… D…, représentante légale de sa fille C… I… B… J….
Article 2 : L’État versera à Mme G… épouse B… D…, représentante légale de sa fille C… I… B… J… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G… agissant en qualité de représentante légale de sa fille C… I… B… J… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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