Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, un mémoire enregistré le 18 juillet 2025 et des pièces enregistrées le 28 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal, sans le dernier état de ses écritures, de condamner l’université de Bordeaux à l’indemniser des préjudices matériel, professionnel et moral, dont le montant précis est laissé à l’appréciation souveraine du Tribunal, que lui a causés la décision du 20 mars 2025 par laquelle cette université a refusé de la recruter en contrat à durée déterminée (CDD) au poste de cheffe de projet.
Elle soutient que :
— La décision de ne pas la recruter est insuffisamment motivée, est entachée d’une mauvaise interprétation de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle justifie de la réalité de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. "
3. Par un courriel du 20 mars 2025, la directrice des ressources humaines de l’université de Bordeaux a émis un avis défavorable au recrutement de deux anciennes agentes de l’université, dont Mme B, en contrat à durée déterminée au poste de cheffe de projet dans le cadre d’un projet de recherche financé par plusieurs institutions publiques et lauréat d’un appel à projet national. Toutefois, à supposer même que ce courriel constitue ou révèle une décision de ne pas la recruter et non un simple avis, la requérante, dont le dernier contrat avec l’université s’est achevé le 31 décembre 2022, ne dispose d’aucun droit à être, à nouveau, recrutée en qualité de contractuelle dont la méconnaissance pourrait lui préjudicier. Par suite, elle ne peut pas utilement soutenir que cette décision présenterait un caractère fautif dont elle serait fondée à demander l’indemnisation. En tout état de cause, la demande indemnitaire préalable qu’elle a adressé à l’université le 28 juillet 2025 n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet, le cas échéant implicitement, à la date de la présente ordonnance et n’a dès lors pas lié le contentieux en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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